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10/02/1998 | FRANCE | N°94-16460

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 94-16460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société de bourse Ferri, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. B

ézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Félix X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société de bourse Ferri, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société de bourse Ferri, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. Félix X..., qui était titulaire d'un compte à la société de bourse Ferri, effectuait des opérations boursières sur le marché à terme;

que, notamment, en réponse à une offre publique d'achat de titres de la société Martell, émise en janvier 1988, il a pris, le 3 février 1988, une position de vendeur à terme;

que, faute de couverture à 100 %, cette opération a été annulée;

qu'ultérieurement, pour d'autres opérations, la société Ferri a procédé à des liquidations d'office de positions de M. X..., en raison de couvertures insuffisantes, puis a assigné celui-ci en paiement du solde de son compte qu'elle estimait débiteur à la date du 2 février 1990;

que M. X... a contesté ce débit et formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Ferri la somme de 188 219,64 francs avec intérêts au taux légal et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que le nombre élevé d'opérations donnant lieu à d'importants frais de courtage caractérise le mandat de gestion de titres confiés par le donneur d'ordre à la société de bourse;

qu'en affirmant que son compte était un compte libre sans examiner, comme elle y était invitée, l'importance des opérations et des frais de courtage (216 273,79 francs) au cours des douze derniers mois par rapport au montant total de ses avoirs (756 302,25 francs), ce qui traduisait l'existence d'un mandat de gestion de portefeuille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ;

Mais attendu que si M. X... a évoqué l'importance des frais de courtage, c'était pour justifier le montant de sa demande d'indemnisation et non pour en déduire l'existence d'un mandat de gestion de portefeuille ;

que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée;

que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la société Ferri fait remarquer avec pertinence qu'en février 1988 son client était libre d'agir comme il l'a fait, et que ce n'est que le 2 mars qu'a été créée l'obligation de couvrir l'opération à 100 %, ce qui l'a obligée, à défaut de cette couverture, de l'annuler comme elle l'a fait;

qu'il relève encore que toute l'argumentation de M. X... repose sur un postulat qui est faux, à savoir l'incorporation qu'il fait à son crédit du préjudice Martell de 221 142,25 francs, incorporation dont il n'y a pas lieu de tenir compte comme il a été dit et qui seule lui permettrait de contester avec succès l'ampleur des liquidations d'office faites par la société de bourse en reportant à son crédit la valeur des titres ainsi vendus ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée et alors même qu'elle avait retenu une obligation de conseil à la charge de la société de bourse, si, comme il était prétendu, une décision ou avis de la chambre syndicale des agents de change de Paris en date du 14 janvier 1988 prévoyait, pour l'offre publique d'achat des titres de la société Martell, que les ordres de vente à terme devaient être garantis par le dépôt préalable des titres correspondants et, dans l'affirmative, si la société Ferri avait porté le contenu d'un tel document à la connaissance de M. X... dès qu'elle avait reçu l'ordre de vente de celui-ci en date du 3 février 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société de bourse Ferri aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-16460
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Marché à terme - Frais de courtage - Obligation de conseil - Offre publique d'achat - Documentation.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 28 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°94-16460


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.16460
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