La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1998 | FRANCE | N°91-15846

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 1998, 91-15846


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Nil A..., épouse Y...,

2°/ M. Jean A..., demeurant tous deux Quievrecourt, 76270 Neufchatel-en-Ray, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Claude X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Société d'exploitation des établissements A..., demeurant ..., défendeur à la

cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Nil A..., épouse Y...,

2°/ M. Jean A..., demeurant tous deux Quievrecourt, 76270 Neufchatel-en-Ray, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Claude X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Société d'exploitation des établissements A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts A..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la reprise de l'instance par Mme Nil Y..., née A... ;

Attendu que Mme Z...
Y... demande la cassation de l'arrêt n° 1838/90 rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen, en ce qu'il a autorisé Me X..., mandataire-liquidateur, a inscrire une hypothèque provisoire sur des immeubles lui appartenant à Quièvrecourt, en conséquence de l'arrêt rendu le même jour par la cour d'appel la condamnant, avec son père depuis décédé, au paiement de la somme de 1 200 000 francs, lequel a fait l'objet du pourvoi n° 91/15847 ;

Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 23 mars 1993;

qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt n° 1838/90 du 14 mars 1991 de la cour d'appel de Rouen s'est trouvé cassé par voie de conséquence ;

Qu'il n'y a pas lieu dès lors à statuer sur le pourvoi n° 91/15846 D ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15846
Date de la décision : 10/02/1998
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 14 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 1998, pourvoi n°91-15846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:91.15846
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award