La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1998 | FRANCE | N°96-15375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 1998, 96-15375


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que, pour constituer des frais professionnels, les dépenses exposées par les salariés doivent correspondre à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction et à l'emploi ; que constituent des frais de cette nature les dépenses supplémentaires engagées afin de s'alimenter à l'heure habituelle du déjeuner, par des salariÃ

©s qui se trouvent en déplacement pour leur travail, ou sur un chantier hors des ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que, pour constituer des frais professionnels, les dépenses exposées par les salariés doivent correspondre à une charge de caractère spécial inhérente à la fonction et à l'emploi ; que constituent des frais de cette nature les dépenses supplémentaires engagées afin de s'alimenter à l'heure habituelle du déjeuner, par des salariés qui se trouvent en déplacement pour leur travail, ou sur un chantier hors des locaux de l'entreprise lorsque leurs conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1991 au 31 octobre 1993, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Caddie promotion les indemnités de repas versées aux animatrices commerciales recrutées par contrat à durée déterminée, pour des prestations ponctuelles dans des hypermarchés ;

Attendu que pour maintenir le redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les dépenses supplémentaires engagées à l'heure habituelle du déjeuner par des salariées qui se trouvaient sur le lieu de leur travail et non en déplacement ne sauraient constituer des frais professionnels et que l'indemnisation de ces frais constitue un avantage en espèces entrant dans l'assiette des cotisations ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les animatrices commerciales, employées hors des locaux de l'entreprise et soumises à des changements fréquents d'affectation, étaient en déplacement et que les indemnités litigieuses étaient destinées à compenser des dépenses supplémentaires de nourriture, imposées par ces conditions particulières de travail et d'éloignement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 15 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-15375
Date de la décision : 05/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de repas .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Dépenses supplémentaires de nourriture imposées par des conditions particulières de travail et d'éloignement - Condition

Constituent des frais professionnels, au sens des articles 1er et 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, les dépenses supplémentaires engagées afin de s'alimenter à l'heure habituelle du déjeuner, par des salariés qui se trouvent en déplacement pour leur travail ou sur un chantier hors des locaux de l'entreprise lorsque leurs conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence. L'URSSAF ayant réintégré dans l'assiette des cotisations dues par une société, les indemnités de repas versées à des animatrices commerciales recrutées par contrat à durée déterminée pour des prestations ponctuelles dans des hypermarchés, viole les dispositions des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1 et 2 de l'arrêté interministériel précité, la cour d'appel qui maintient le redressement opéré de ce chef, alors qu'il résultait de ses énonciations que les animatrices commerciales, employées hors des locaux de l'entreprise et soumises à des changements fréquents d'affectation, étaient en déplacement et que les indemnités litigieuses étaient destinées à compenser des dépenses supplémentaires de nourriture, imposées par ces conditions particulières de travail et d'éloignement.


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975 art. 1, art. 2
Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 1998, pourvoi n°96-15375, Bull. civ. 1998 V N° 67 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 67 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15375
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award