La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/1998 | FRANCE | N°96-14378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 1998, 96-14378


Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 633-15 et D. 635-37 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la demande de remise des majorations de retard appliquées aux cotisations d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations ;

Attendu que Mme X... a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dé

cidé que les cotisations litigieuses étaient dues, a validé la contrainte pour le pr...

Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 633-15 et D. 635-37 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la demande de remise des majorations de retard appliquées aux cotisations d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations ;

Attendu que Mme X... a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé que les cotisations litigieuses étaient dues, a validé la contrainte pour le principal et a ordonné à titre exceptionnel la remise totale des majorations de retard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations de retard n'avaient pas été réglées à l'organisme social, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-14378
Date de la décision : 05/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Cotisations - Majoration de retard - Réduction - Demande - Conditions - Règlement total des cotisations ayant donné lieu à majoration .

Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut accorder une remise des majorations de retard appliquées aux cotisations d'assurance vieillesse que si la totalité des cotisations ayant donné lieu à majorations a été réglée à l'organisme social.


Références :

Code de la sécurité sociale D633-15, D635-37

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 28 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 1998, pourvoi n°96-14378, Bull. civ. 1998 V N° 70 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 70 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14378
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award