Sur le moyen unique :
Vu les articles D. 633-15 et D. 635-37 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la demande de remise des majorations de retard appliquées aux cotisations d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations ;
Attendu que Mme X... a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé que les cotisations litigieuses étaient dues, a validé la contrainte pour le principal et a ordonné à titre exceptionnel la remise totale des majorations de retard ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations de retard n'avaient pas été réglées à l'organisme social, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans.