AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marcel Oury, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :
1°/ de l'URSSAF du Loiret, dont le siège est ...,
2°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Marcel Oury, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, et 3 du décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 ;
Attendu que la société Marcel Oury a conclu avec ses salariés, le 26 décembre 1988, un accord prévoyant le versement d'une prime semestrielle d'intéressement à la condition que la marge du chiffre d'affaires calculée sur les six mois de référence soit supérieure à 5 %;
qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1990, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées en exécution de cet accord ;
Attendu que, pour rejeter le recours de la société, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'existait aucun lien entre le montant de la somme globale à partager, prévue à l'article 4 de l'accord conformément aux prescriptions de l'article 3 du décret du 17 juillet 1987, et les sommes versées semestriellement à chaque salarié telles que fixées par l'article 5 de l'accord ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des dispositions combinées des articles 4 à 6 de l'accord d'intéressement que la masse à partager était égale chaque semestre à la moitié de la masse salariale mensuelle, et qu'elle était répartie entre les salariés proportionnellement à leur salaire mensuel, ce dont il résultait que ces dispositions étaient conformes aux stipulations de l'ordonnance du 21 octobre 1986, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'URSSAF du Loiret et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.