AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s D 97-43.815, E 97-43.816, F 97-43.817, H 97-43.818, G 97-43.819 et H 97-44.186 formés par la société Chatain Blanchon, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de six ordonnances de référé rendues le 30 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Créteil , au profit :
1°/ de M. Francis X... , demeurant ...,
2°/ de M. Jean-François Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Joël A..., demeurant ... à Vent, 94370 Sucy-en-Brie,
4°/ de M. André D..., demeurant ...,
5°/ de M. Pascal C..., demeurant ...,
6°/ de M. Daniel Y..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s D 97-43.815 à G 97-43.819 et H 97-44.186 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, par déclarations écrites, enregistrées au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil, le 11 juillet 1997, M. B..., avocat, a formé des pourvois en cassation, au nom de la société Châtain Blanchon, à l'encontre de six ordonnances de référé en date du 30 avril 1997, rendues au profit de MM. X..., Z..., A..., D..., C... et Y... ;
Mais attendu que ces déclarations ne sont pas accompagnées d'un pouvoir spécial;
qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Chatain Blanchon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.