Sur le moyen unique :
Vu les articles 2157 et 2160 du Code civil ;
Attendu que les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ; que la radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 janvier 1996), que, suivant un acte authentique, reçu les 30 janvier et 6 février 1986 par M. Z..., notaire, les époux X... ont vendu un appartement à la société Secci ; que, suivant un second acte notarié du 21 décembre 1992, la société Secci a revendu l'appartement à Mme Y... ; que, dans ce second acte, il était fait mention d'une inscription d'hypothèque provisoire prise le 21 septembre 1983 au profit de la Banque hypothécaire européenne ; qu'à la suite d'une ordonnance de cantonnement d'hypothèque à un autre bien, une décision en date du 27 juin 1985 a ordonné la radiation de cette inscription ; qu'une décision du 27 mai 1986 a infirmé cette dernière décision ; que, postérieurement, la Banque hypothécaire européenne a renouvelé son inscription ; que, reprochant à M. Z... de n'avoir pas fait procéder à la radiation, la société Secci l'a assigné, ainsi que l'office notarial, en paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité pour elle de percevoir l'intégralité du prix de la seconde vente ; que le notaire et l'office notarial ont assigné M. X... en garantie ;
Attendu que, pour dire qu'il ne saurait être reproché au notaire de n'avoir pas procédé lui-même à la radiation de l'hypothèque judiciaire après l'ordonnance ordonnant sa mainlevée et d'avoir procédé à la remise de la somme d'argent avant que la radiation soit effectuée, l'arrêt retient que l'arrêt du 27 mai 1986 ayant mis à néant l'ordonnance de cantonnement d'hypothèque du 14 février 1985 rétablissait cette hypothèque et que ce rétablissement était opposable à la société Secci en sa qualité de tiers détenteur et propriétaire de l'immeuble grevé de l'hypothèque, cette société n'ignorant pas l'existence de cette hypothèque et celle de l'appel de l'ordonnance de cantonnement à un autre bien et ne pouvant non plus, en conséquence, ignorer le risque de rétablissement et de maintien de cette hypothèque ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers acquéreur d'un immeuble grevé d'une inscription hypothécaire, dont le titre a été transcrit entre la radiation de cette inscription et la décision qui annule l'ordonnance ayant prononcé cette radiation, ne peut se voir opposer les effets de l'inscription rétablie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il ne saurait être reproché au notaire de n'avoir pas procédé lui-même à la radiation de l'hypothèque judiciaire après l'ordonnance ordonnant sa mainlevée et d'avoir procédé à la remise de la somme d'argent avant que la radiation soit effectuée, l'arrêt rendu le 30 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.