La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1998 | FRANCE | N°96-13984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 février 1998, 96-13984


Sur le moyen unique :

Vu les articles 2157 et 2160 du Code civil ;

Attendu que les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ; que la radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales

;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 janvier 1996), que, suivant un...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2157 et 2160 du Code civil ;

Attendu que les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ; que la radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 janvier 1996), que, suivant un acte authentique, reçu les 30 janvier et 6 février 1986 par M. Z..., notaire, les époux X... ont vendu un appartement à la société Secci ; que, suivant un second acte notarié du 21 décembre 1992, la société Secci a revendu l'appartement à Mme Y... ; que, dans ce second acte, il était fait mention d'une inscription d'hypothèque provisoire prise le 21 septembre 1983 au profit de la Banque hypothécaire européenne ; qu'à la suite d'une ordonnance de cantonnement d'hypothèque à un autre bien, une décision en date du 27 juin 1985 a ordonné la radiation de cette inscription ; qu'une décision du 27 mai 1986 a infirmé cette dernière décision ; que, postérieurement, la Banque hypothécaire européenne a renouvelé son inscription ; que, reprochant à M. Z... de n'avoir pas fait procéder à la radiation, la société Secci l'a assigné, ainsi que l'office notarial, en paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité pour elle de percevoir l'intégralité du prix de la seconde vente ; que le notaire et l'office notarial ont assigné M. X... en garantie ;

Attendu que, pour dire qu'il ne saurait être reproché au notaire de n'avoir pas procédé lui-même à la radiation de l'hypothèque judiciaire après l'ordonnance ordonnant sa mainlevée et d'avoir procédé à la remise de la somme d'argent avant que la radiation soit effectuée, l'arrêt retient que l'arrêt du 27 mai 1986 ayant mis à néant l'ordonnance de cantonnement d'hypothèque du 14 février 1985 rétablissait cette hypothèque et que ce rétablissement était opposable à la société Secci en sa qualité de tiers détenteur et propriétaire de l'immeuble grevé de l'hypothèque, cette société n'ignorant pas l'existence de cette hypothèque et celle de l'appel de l'ordonnance de cantonnement à un autre bien et ne pouvant non plus, en conséquence, ignorer le risque de rétablissement et de maintien de cette hypothèque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers acquéreur d'un immeuble grevé d'une inscription hypothécaire, dont le titre a été transcrit entre la radiation de cette inscription et la décision qui annule l'ordonnance ayant prononcé cette radiation, ne peut se voir opposer les effets de l'inscription rétablie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il ne saurait être reproché au notaire de n'avoir pas procédé lui-même à la radiation de l'hypothèque judiciaire après l'ordonnance ordonnant sa mainlevée et d'avoir procédé à la remise de la somme d'argent avant que la radiation soit effectuée, l'arrêt rendu le 30 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13984
Date de la décision : 04/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Inscription - Radiation - Cession de l'immeuble - Publication antérieure à l'annulation de l'ordonnance de radiation - Rétablissement de l'inscription - Inopposabilité à l'acquéreur .

Le tiers acquéreur d'un immeuble grevé d'une inscription hypothécaire, dont le titre a été transcrit entre la radiation de cette inscription et la décision qui annule l'ordonnance ayant prononcé cette radiation, ne peut se voir opposer les effets de l'inscription rétablie.


Références :

Code civil 2157, 2160

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 fév. 1998, pourvoi n°96-13984, Bull. civ. 1998 III N° 24 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 24 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13984
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award