La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/1998 | FRANCE | N°96-12023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1998, 96-12023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Heidi Y..., demeurant Hoschgasse, Zurich 8008 (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la fondation Le Corbusier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Heidi Y..., demeurant Hoschgasse, Zurich 8008 (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la fondation Le Corbusier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la Fondation Le Corbusier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 1995), et les productions, que Jean-Edouard X..., dit Le Corbusier, décédé en 1965, avait institué comme légataire universel "La Fondation le Corbusier" (la fondation) qui sera créée en 1968;

que Mme Y... qui, par contrat conclu en 1962 avec Le Corbusier, avait le droit exclusif de vente pendant 30 ans des oeuvres d'art qu'il lui confierait, a bénéficié, selon convention passée avec la fondation, d'une exclusivité de 20 années à compter du ler janvier 1972;

qu'en 1989 elle a assigné la fondation devant un tribunal de grande instance en réparation de manquements contractuels;

qu'un jugement l'a déboutée, mais accueillant à cet égard la demande reconventionnelle de la fondation, l'a condamnée à lui restituer les oeuvres qu'elle avait encore en dépôt, à défaut de justifier de leur acquisition ou de leur vente pour le compte de la fondation;

que, sur appel de Mme Y..., un arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de ses prétentions, et a désigné un expert pour déterminer le sort des oeuvres qui lui avaient été remises;

qu'après dépôt du rapport la fondation a demandé paiement d'une certaine somme représentant la valeur des oeuvres que Mme Y... refusait de restituer;

que Mme Y... a fait état du dépôt le 5 juin 1995 d'une plainte assortie d'une constitution de partie civile, pour obtenir de la cour d'appel un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale;

que l'arrêt a condamné Mme Y... à restituer à la fondation cent soixante-douze oeuvres de l'artiste dont elle était dépositaire ou à lui payer une certaine somme correspondant à leur valeur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer, alors, selon le moyen, que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile;

que Mme Y... soutenait dans sa plainte avoir réglé le prix des oeuvres à la société Polytec qui avait, du vivant de Le Corbusier, mandat de recevoir en son nom le règlement desdites oeuvres, et qui était dirigée par les mêmes personnes que la fondation Le Corbusier;

que la cour d'appel ne pouvait refuser de surseoir à statuer au prétexte que la plainte visait la société Polytec, mais qu'elle devait rechercher si la réalité des détournements, si elle est retenue par le juge pénal, n'était pas de nature à rapporter la preuve de la libération par Mme Y... de ses allégations;

qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt constate que Mme Y..., qui soutient avoir réglé entre 1965 et 1968 le prix des oeuvres à la société Polytec, laquelle n'avait pas versé les fonds à la fondation, n'a pas apporté la preuve de ses paiements, alors, en outre, qu'elle avait été informée après le décès de Le Corbusier par le service des Domaines de ce que les règlements concernant les oeuvres litigieuses devaient être effectués auprès du bureau des curatelles qui était seul habilité à les recevoir;

que la cour d'appel qui ne s'est pas bornée à énoncer que les détournements invoqués, dans la plainte déposée par Mme Y... ne pouvaient concerner que les rapports entre la société Polytec et la fondation Le Corbusier, a pu ainsi décider qu'il n'y avait lieu de surseoir à statuer, en raison de la plainte pénale dans le litige qui lui a été soumis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-12023
Date de la décision : 04/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Instance distincte - Existence d'une plainte pénale - Affaire intéressant la Fondation le Corbusier.


Références :

Code de procédure pénale 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 12 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1998, pourvoi n°96-12023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award