AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Industrielle sucrière de Bourbon (ISB), société anonyme, dont le siège est ... Saint-André, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1re chambre), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Industrielle sucrière de Bourbon, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement rendu par un tribunal mixte de commerce, dans le litige opposant M. X... à la société anonyme Industrielle sucrière de Bourbon (ISB), a déclaré valide la convention qui liait les parties, a condamné la "SA ISB" à payer diverses sommes à M. X..., et a ordonné une expertise;
qu'un appel de ce jugement a été interjeté au nom de "Industrielle sucrière de Bourbon, SARL au capital de (...), inscrite au RCS de Saint-Denis sous le n (...), dont le siège social sis (...), représentée par son gérant en exercice";
que M. X... a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif que la déclaration d'appel avait été faite au nom d'une société à responsabilité limitée qui n'était pas partie en première instance ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que "l'indication inexacte de l'appelant ne constitue pas un vice de forme, mais une irrégularité de fond soumise aux dispositions de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile", que "les différences de désignation relevées entre les pièces de la procédure de première instance et les énonciations de l'acte d'appel ne peuvent recevoir la qualification d'erreur purement matérielle dès lors qu'elles portent à la fois sur la forme de la société et sur l'organe chargé d'en assurer la représentation légale", et que "l'exactitude éventuelle du numéro d'immatriculation au registre du commerce et du siège social, - qui peut être commun à plusieurs personnes morales -, ne suffit pas à réparer le vice tenant à la désignation erronée de l'appelant" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indication erronée de la forme de la société appelante et, par voie de conséquence, de son représentant légal, dès lors que la cour d'appel relevait que la déclaration d'appel mentionnait la dénomination de la société appelante, l'adresse de son siège social et son numéro d'immatriculation au registre du commerce, ne constituait qu'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.