Sur le premier moyen :
Vu l'article 695 du Code civil ;
Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre recognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1995), que les époux Z... ont acquis une propriété bâtie des époux Y... lesquels la tenaient des époux X... ; que ces derniers ont assigné les époux Z... en contestation de la servitude de passage qu'ils revendiquaient, pour la desserte de leur propriété, sur un fonds leur appartenant ;
Attendu que pour décider que le fonds n° 270 des époux Z... bénéficie d'une servitude de passage sur l'immeuble n° 281 des époux X..., l'arrêt retient que M. X... avait reconnu, dans une lettre adressée à son notaire, l'existence d'un droit de passage au profit dans un premier temps des époux Y..., des époux Z... ensuite, sans aucune mention d'un caractère temporaire ou provisoire, que cet acte recognitif émané du propriétaire du fonds asservi, vaut titre constitutif de la servitude de passage et qu'à supposer qu'il ne puisse être tenu que pour un commencement de preuve par écrit, il est corroboré par les attestations du géomètre ayant étudié avec M. X... la création d'un accès praticable, à la parcelle par lui cédée aux époux Y... et par un certificat délivré par l'ingénieur de la direction départementale de l'Equipement ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un titre recognitif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.