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03/02/1998 | FRANCE | N°96-60206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1998, 96-60206


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ces textes les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées ; cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant e

n dernier ressort en la forme des référés ;

Attendu que pour rejeter les dem...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ces textes les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées ; cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la confédération CFTC et du syndicat SNCPFFT d'annulation des protocoles d'accord préélectoraux, de fixation de l'ensemble des modalités d'organisation des élections des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement de la société Télis et d'annulation de ces élections qui ont eu lieu le 9 novembre 1995, le jugement attaqué retient que l'accord préélectoral du 26 septembre 1995, n'ayant pas été signé par le syndicat CFTC SNCPFFT, ne présente pas l'unanimité requise tant pour le contenu obligatoire du protocole, à savoir les clauses relatives aux modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales que pour le nombre et la composition des collèges électoraux ; que, concernant le nombre et la composition des collèges, les inspecteurs du Travail des quatre établissements en cause ont statué par décisions des 11 septembre et 31 octobre 1995 ; que, concernant les irrégularités électorales invoquées, il n'est pas établi qu'elles aient faussé les résultats du scrutin ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait été saisi préalablement au scrutin de la fixation des modalités d'organisation et de déroulement des élections qui ne pouvaient avoir lieu conformément aux protocoles d'accord non unanimes dont la validité avait été contestée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les élections des délégués du personnel et des membres des comités d'établissement de la société Telis qui ont eu lieu le 9 novembre 1995.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-60206
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Modalités - Tribunal d'instance fixant les modalités par une décision en dernier ressort en la forme des référés - Portée .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Opérations de vote - Respect des principes généraux du droit électoral

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Opérations de vote - Fixation du déroulement par une décision du tribunal d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Absence d'accord - Fixation par le tribunal d'instance des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Modalités - Fixation par le tribunal d'instance en l'absence d'accord préélectoral

Aux termes des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. En conséquence, viole ces textes le tribunal d'instance qui rejette la demande d'annulation des élections alors qu'il avait été saisi préalablement au scrutin de la fixation des modalités d'organisation et de déroulement des élections qui ne pouvaient avoir lieu conformément aux protocoles d'accord non unanimes dont la validité avait été contestée.


Références :

Code du travail L423-13, L433-9

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 08 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-06-19, Bulletin 1987, V, n° 405 (1), p. 256 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1988-05-26, Bulletin 1988, V, n° 328, p. 214 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1990-10-10, Bulletin 1990, V, n° 447, p. 272 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1998, pourvoi n°96-60206, Bull. civ. 1998 V N° 61 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 61 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mlle Barberot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.60206
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