Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 15 novembre 1995), que M. X..., commerçant en nom personnel, après avoir apporté son fonds de commerce à une société dont il détient 98 % du capital, s'est fait radier du registre du commerce et des sociétés à titre personnel à un moment où il avait déjà été assigné en redressement judiciaire par le trésorier principal de Carquefou ; que le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. X... après la radiation du registre du commerce, mais dans le délai d'un an prévu à l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, de l'avoir condamné à payer au trésorier principal de Carquefou une certaine somme à titre de dommages-intérêts et une autre somme au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à une amende civile, alors, selon le pourvoi, que M. X... faisait valoir qu'il avait commencé son activité de commerçant en nom propre le 31 août 1992 et que la créance de l'administration fiscale, qui concerne essentiellement l'impôt sur le revenu de 1984 à 1989 et des impôts fonciers de 1984 à 1993, était donc étrangère à son activité commerciale, non seulement par sa nature civile mais encore comme étant née antérieurement au début de l'exercice de cette activité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la procédure de redressement judiciaire pouvait être ouverte par un créancier dont la créance de nature civile est née avant le début de l'activité de commerçant du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que c'est à bon droit qu'en application du principe de l'unité du patrimoine, la cour d'appel a retenu que la dette, de nature civile, contractée par M. X... antérieurement à l'exercice de son activité commerciale, avait continué à grever son patrimoine lorsqu'il était devenu commerçant, et que la nature de cette dette importait peu dès lors qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective le débiteur était encore susceptible d'être poursuivi en sa qualité de commerçant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.