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03/02/1998 | FRANCE | N°95-19203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1998, 95-19203


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1995, rectifié le 8 février 1996), que la société Nouvel espace économique (le vendeur) a conclu le 23 août 1990 avec les époux X... un contrat de vente d'un adoucisseur d'eau, dont le financement a été réalisé par un crédit consenti par la société Franfinance crédit (le prêteur) suivant offre du même jour visant expressément le bien financé ; que le montant de ce crédit, soit la somme de 25 000 francs, a été versé aux époux X... ; que, par jugements du 4 octobre 1990, le vendeur a été mis e

n redressement puis en liquidation judiciaires ; que, postérieurement, statuant p...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1995, rectifié le 8 février 1996), que la société Nouvel espace économique (le vendeur) a conclu le 23 août 1990 avec les époux X... un contrat de vente d'un adoucisseur d'eau, dont le financement a été réalisé par un crédit consenti par la société Franfinance crédit (le prêteur) suivant offre du même jour visant expressément le bien financé ; que le montant de ce crédit, soit la somme de 25 000 francs, a été versé aux époux X... ; que, par jugements du 4 octobre 1990, le vendeur a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires ; que, postérieurement, statuant par un même jugement, le Tribunal a prononcé la résolution de la vente pour fait du vendeur et, en conséquence, la résiliation du prêt, et a condamné les époux X..., notamment, à restituer au prêteur la somme de 25 000 francs ;

Attendu que le liquidateur de la procédure collective, ès qualités, reproche à l'arrêt, tel qu'il a été rectifié après réparation d'une erreur matérielle, d'avoir dit qu'il " devra garantie du remboursement (au prêteur) du montant du prêt consenti " alors, selon le pourvoi, que, suivant l'article 1184 du Code civil, la résolution du contrat a un effet rétroactif ; qu'il convient donc de se placer à la date de conclusion du contrat afin d'apprécier les droits et obligations de chaque partie au contrat résolu ; qu'en se plaçant cependant à la date du prononcé de l'arrêt pour en déduire que la créance des emprunteurs n'était pas soumise à la procédure de déclaration et de vérification des créances nées avant le jugement " déclaratif " de redressement ou de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la créance des emprunteurs à l'encontre du vendeur, au titre de son obligation à les garantir envers le prêteur du remboursement du prêt par application des dispositions de l'article L. 311-22 du Code de la consommation, trouve son origine, non pas dans la conclusion des contrats, mais dans la résolution du contrat de vente par le fait du vendeur et la résiliation consécutive du contrat de crédit prononcées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de celui-ci ; que, dès lors, une telle créance n'avait pas à être déclarée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19203
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Domaine d'application - Crédit à la consommation - Résiliation après le jugement d'ouverture - Créance de l'emprunteur (non) .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Résolution ou annulation judiciaire du contrat principal - Redressement ou liquidation judiciaire antérieur du vendeur - Portée - Créance de l'emprunteur - Déclaration (non)

La créance de l'emprunteur à l'encontre du vendeur, au titre de son obligation à le garantir envers le prêteur du remboursement du prêt par application des dispositions de l'article L. 311-22 du Code de la consommation, trouve son origine, non pas dans la conclusion des contrats, mais dans la résolution du contrat de vente par le fait du vendeur et la résiliation consécutive du contrat de crédit. En conséquence, lorsque ces résolution et résiliation sont prononcées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du vendeur, cette créance de l'emprunteur n'a pas à être déclarée.


Références :

Code de la consommation L311-22
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1997-05-20, Bulletin 1997, IV, n° 149, p. 133 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1998, pourvoi n°95-19203, Bull. civ. 1998 IV N° 52 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 52 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19203
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