Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1995), qu'en garantie du remboursement d'un prêt que la Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement, devenue la société Procrédit Probail (le prêteur), leur avait consenti, les époux X... ont constitué à son profit une hypothèque sur le bateau automoteur pousseur " Nicole " leur appartenant ; que cette sûreté a été régulièrement inscrite au greffe du tribunal de commerce ; que, sans avoir remboursé la totalité du crédit, les époux X... ont vendu le bateau hypothéqué à l'Office national de la navigation, devenu l'établissement public industriel et commercial Voies navigables de France (l'établissement Voies navigables) ; que celui-ci, à qui avait été également notifié par le receveur principal des Impôts de Douai un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de diverses impositions, a réglé par préférence, sur le prix de vente, la totalité de la créance du Trésor public et, sur les fonds restant disponibles, le prêteur ; que ce dernier, non intégralement rempli de ses droits, a assigné l'établissement Voies navigables en responsabilité, lui reprochant d'avoir méconnu le rang prioritaire de l'hypothèque fluviale par rapport au privilège du Trésor ;
Attendu que le prêteur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 89, 91 et 112 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que seuls les privilèges énumérés par l'article 89 susvisé priment les hypothèques fluviales inscrites, tous autres privilèges de droit commun, y compris celui du Trésor public, venant après les hypothèques fluviales inscrites ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, en jugeant que le privilège du Trésor public primait, en toute hypothèse, les hypothèques fluviales, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 2098, 2101 et 2102 du Code civil, 1920 du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'à la différence des textes relatifs aux hypothèques et privilèges sur navires et aéronefs, aucune disposition spéciale ne donne priorité aux hypothèques fluviales sur le privilège général mobilier du Trésor public institué à l'article 1920 du Code général des impôts, et dont l'application est réservée par l'article 89, alinéa 1er, du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; qu'il résulte, en effet, de la combinaison des articles 89, alinéa 2, et 91 de ce Code que les privilèges fluviaux institués par le premier de ces textes, et qui prennent rang avant les hypothèques fluviales, ne priment eux-mêmes que les seuls privilèges fixés aux articles 2101 et 2102 du Code civil, parmi lesquels ne figurent pas les privilèges fiscaux ; que, dès lors, en l'absence de texte dérogatoire organisant différemment le classement des hypothèques et privilèges fluviaux par rapport à ceux du droit fiscal, c'est à bon droit que la cour d'appel a maintenu le principe de la primauté de ces derniers ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.