La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1998 | FRANCE | N°95-18690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1998, 95-18690


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1995), qu'en garantie du remboursement d'un prêt que la Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement, devenue la société Procrédit Probail (le prêteur), leur avait consenti, les époux X... ont constitué à son profit une hypothèque sur le bateau automoteur pousseur " Nicole " leur appartenant ; que cette sûreté a été régulièrement inscrite au greffe du tribunal de commerce ; que, sans avoir remboursé la totalité du crédit, les époux X... ont vendu le bateau hypothéqué à l'Office nati

onal de la navigation, devenu l'établissement public industriel et commercial V...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1995), qu'en garantie du remboursement d'un prêt que la Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement, devenue la société Procrédit Probail (le prêteur), leur avait consenti, les époux X... ont constitué à son profit une hypothèque sur le bateau automoteur pousseur " Nicole " leur appartenant ; que cette sûreté a été régulièrement inscrite au greffe du tribunal de commerce ; que, sans avoir remboursé la totalité du crédit, les époux X... ont vendu le bateau hypothéqué à l'Office national de la navigation, devenu l'établissement public industriel et commercial Voies navigables de France (l'établissement Voies navigables) ; que celui-ci, à qui avait été également notifié par le receveur principal des Impôts de Douai un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de diverses impositions, a réglé par préférence, sur le prix de vente, la totalité de la créance du Trésor public et, sur les fonds restant disponibles, le prêteur ; que ce dernier, non intégralement rempli de ses droits, a assigné l'établissement Voies navigables en responsabilité, lui reprochant d'avoir méconnu le rang prioritaire de l'hypothèque fluviale par rapport au privilège du Trésor ;

Attendu que le prêteur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 89, 91 et 112 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que seuls les privilèges énumérés par l'article 89 susvisé priment les hypothèques fluviales inscrites, tous autres privilèges de droit commun, y compris celui du Trésor public, venant après les hypothèques fluviales inscrites ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, en jugeant que le privilège du Trésor public primait, en toute hypothèse, les hypothèques fluviales, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 2098, 2101 et 2102 du Code civil, 1920 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'à la différence des textes relatifs aux hypothèques et privilèges sur navires et aéronefs, aucune disposition spéciale ne donne priorité aux hypothèques fluviales sur le privilège général mobilier du Trésor public institué à l'article 1920 du Code général des impôts, et dont l'application est réservée par l'article 89, alinéa 1er, du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; qu'il résulte, en effet, de la combinaison des articles 89, alinéa 2, et 91 de ce Code que les privilèges fluviaux institués par le premier de ces textes, et qui prennent rang avant les hypothèques fluviales, ne priment eux-mêmes que les seuls privilèges fixés aux articles 2101 et 2102 du Code civil, parmi lesquels ne figurent pas les privilèges fiscaux ; que, dès lors, en l'absence de texte dérogatoire organisant différemment le classement des hypothèques et privilèges fluviaux par rapport à ceux du droit fiscal, c'est à bon droit que la cour d'appel a maintenu le principe de la primauté de ces derniers ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18690
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Recouvrement - Privilège du Trésor - Rang - Primauté sur l'hypothèque fluviale .

TRANSPORTS FLUVIAUX - Hypothèque fluviale - Rang - Primauté sur le privilège du Trésor (non)

TRESOR PUBLIC - Privilège - Contributions directes - Rang - Primauté sur l'hypothèque fluviale

PRIVILEGES - Trésor public - Contributions directes - Rang - Primauté sur l'hypothèque fluviale

Le privilège général mobilier du Trésor public, institué par l'article 1920 du Code général des impôts, prime l'hypothèque fluviale inscrite sur un bateau de navigation intérieure.


Références :

CGI 1920

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1998, pourvoi n°95-18690, Bull. civ. 1998 IV N° 59 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 59 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18690
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award