Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel du jugement l'ayant condamné, en sa qualité de caution solidaire de la société Arcade-Brezet (la société), en redressement judiciaire, à payer à la société Locabanque (la banque) une certaine somme correspondant à la créance de celle-ci sur la société dont ce jugement a fixé le montant ; qu'au cours de l'instance M. Clermont a été mis en redressement judiciaire ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 31, 32 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour décider que M. X... n'avait pas qualité pour exercer, dans l'instance d'appel en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, une action en nullité et en dommages-intérêts pour faute, l'arrêt relève que, ce jugement ayant désigné un administrateur " avec mission d'assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration ", ce dernier avait seul qualité pour agir et exercer toutes les actions patrimoniales du débiteur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les droits et actions exercés par le débiteur dans l'instance d'appel étaient compris dans la mission de l'administrateur investi du pouvoir d'assurer " entièrement ou en partie l'administration ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.