La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1998 | FRANCE | N°95-17225

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1998, 95-17225


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel du jugement l'ayant condamné, en sa qualité de caution solidaire de la société Arcade-Brezet (la société), en redressement judiciaire, à payer à la société Locabanque (la banque) une certaine somme correspondant à la créance de celle-ci sur la société dont ce jugement a fixé le montant ; qu'au cours de l'instance M. Clermont a été mis en redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 31, 32 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;>
Attendu que, pour décider que M. X... n'avait pas qualité pour exercer, dans l'instance d...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel du jugement l'ayant condamné, en sa qualité de caution solidaire de la société Arcade-Brezet (la société), en redressement judiciaire, à payer à la société Locabanque (la banque) une certaine somme correspondant à la créance de celle-ci sur la société dont ce jugement a fixé le montant ; qu'au cours de l'instance M. Clermont a été mis en redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 31, 32 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour décider que M. X... n'avait pas qualité pour exercer, dans l'instance d'appel en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, une action en nullité et en dommages-intérêts pour faute, l'arrêt relève que, ce jugement ayant désigné un administrateur " avec mission d'assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration ", ce dernier avait seul qualité pour agir et exercer toutes les actions patrimoniales du débiteur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les droits et actions exercés par le débiteur dans l'instance d'appel étaient compris dans la mission de l'administrateur investi du pouvoir d'assurer " entièrement ou en partie l'administration ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17225
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Administrateur - Pouvoirs - Administration de l'entreprise - Etendue - Droits et actions exercés par le débiteur - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision déniant qualité pour exercer une action en justice à un débiteur mis en redressement judiciaire, la cour d'appel qui relève que le jugement d'ouverture de cette procédure ayant désigné un administrateur " avec mission d'assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration " celui-ci avait seul qualité, sans préciser si les droits et actions exercés, en l'espèce, par le débiteur étaient ou non compris dans la mission de l'administrateur.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 31, art. 32, art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1998, pourvoi n°95-17225, Bull. civ. 1998 IV N° 56 p. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 56 p. 44

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award