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03/02/1998 | FRANCE | N°95-12604

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1998, 95-12604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Mohamed X...,

2°/ Mme Marie-Claire Y..., demeurant tous deux La Chesnaie, 61100 Aubusson, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. Jacques Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Toutain-Abassi, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui

de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, compo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Mohamed X...,

2°/ Mme Marie-Claire Y..., demeurant tous deux La Chesnaie, 61100 Aubusson, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de M. Jacques Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Toutain-Abassi, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 1995), qu' à la suite du prononcé de la liquidation des biens de la SARL de maçonnerie dont les associés étaient MM. A... et X... et la gérante Mme Y..., M. Z..., syndic, a saisi le Tribunal d'une action en paiement des dettes sociales dirigée contre MM. A... et X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge une partie des dettes de la société, alors, selon le pourvoi, que le juge qui décide, à la requête du syndic, que les dettes sociales seront supportées par un associé à raison de sa gestion de fait, doit caractériser suffisamment la participation à la direction de l'entreprise;

qu'en se bornant à affirmer que M. X... avait été gérant de fait de la SARL Toutain-Abassi, sans constater aucun acte qui révèlerait une participation à la direction de cette société, les juges du fond n'ont pas caractérisé la direction de fait, privant leur décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. A... avait rompu ses relations avec la société au début de l'année 1982 et que Mme Y... n'avait accompli aucun acte de gestion, en sorte que M. X... avait poursuivi seul l'exploitation de l'entreprise jusqu'en mai 1982;

qu'en l'état de cette constatation retenant la gestion de fait de la société par M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... et Mme Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à contribuer au paiement des dettes de la société, alors, selon le pourvoi, qu'ainsi que le faisait valoir M. X..., il appartenait au syndic d'administrer la preuve de l'accomplissement d'une diligence interruptive du délai de péremption;

qu'en décidant que le délai de péremption avait été interrompu par l'envoi du courrier du 23 mai 1989 par le syndic, dès lors qu'il n'était pas établi que l'expert n'avait pas reçu le courrier du 23 mai 1989, la cour d'appel a inversé les règles de la charge de la preuve, violant l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 386 et 387 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté que la lettre de rappel adressée par l'avocat du syndic à l'expert, le 23 mai 1989, avait été transmise pour information au président du tribunal à l'aide d'une copie datée du même jour et a fait ressortir qu'aucune circonstance de fait ne venait infirmer la date de cette lettre représentant l'acte interruptif de prescription; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12604
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), 19 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1998, pourvoi n°95-12604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.12604
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