La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1998 | FRANCE | N°94-44149

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1998, 94-44149


Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société Socotef, quatorze salariés de ladite société, dont Mme X..., en ont repris des actifs et ont constitué la société Sotratex ; que Mme X... a été nommée administrateur et directeur général de la nouvelle société ; que la société Sotratex ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 13 décembre 1990 par le mandataire-liquidateur ; qu'elle a demandé à la

juridiction prud'homale de fixer sa créance salariale ;

Attendu que, pour débouter Mme X...

Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société Socotef, quatorze salariés de ladite société, dont Mme X..., en ont repris des actifs et ont constitué la société Sotratex ; que Mme X... a été nommée administrateur et directeur général de la nouvelle société ; que la société Sotratex ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 13 décembre 1990 par le mandataire-liquidateur ; qu'elle a demandé à la juridiction prud'homale de fixer sa créance salariale ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que, la société Sotratex n'étant pas une société à participation ouvrière dès lors que son capital ne se composait pas d'actions de travail, la direction générale d'une société anonyme est, pour un mandataire social, l'exercice normal de son mandat et ne peut coexister avec l'existence d'un contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations, d'une part, que Mme X... figurait au nombre des salariés de la société Socotef qui, ayant acquis des actifs de ladite société mise en règlement judiciaire, avaient constitué la société Sotratex pour continuer l'activité de leur ancien employeur et, d'autre part, que les contrats de travail de ces salariés avaient été repris par la société Sotratex, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la reprise par la seconde société de tout ou partie de l'activité de la première ne caractérisait pas le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait repris ou s'était poursuivie, en sorte que le contrat de travail préexistant de Mme X... avait subsisté avec le nouvel employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44149
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Société repreneuse constituée par les salariés d'une société en règlement judiciaire - Reprise de tout ou partie des actifs - Effets - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Recherche nécessaire .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

Dans l'hypothèse où un salarié, figurant au nombre des salariés qui ayant acquis des actifs de ladite société mise en règlement judiciaire, avaient constitué une nouvelle société pour continuer l'activité de leur ancien employeur et où les contrats de travail de ces salariés avaient été repris par la nouvelle société, la cour d'appel devait rechercher si la reprise par la seconde société de tout ou partie de l'activité de la première ne caractérisait pas le transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité avait repris ou s'était poursuivie, en sorte que le contrat de travail préexistant du salarié avait subsisté avec le nouvel employeur en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 juin 1994

A RAPPROCHER : Chambre sociale 1997-11-12, Bulletin 1997, V, n° 364, p. 262 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1998, pourvoi n°94-44149, Bull. civ. 1998 V N° 56 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 56 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.44149
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award