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03/02/1998 | FRANCE | N°94-20310

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1998, 94-20310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 94-20.310 formé par la Compagnie industrielle et financière des ateliers et chantiers de la Loire dite "CIFAC Loire", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile) , au profit :

1°/ de Mme Béatrice A..., demeurant ... V, 76600 Le Havre, agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens des sociétés Caillard et SNR,

2°/ de la SCP

François Deschamps et Georges Bouju, société civile professionnelle, titulaire d'un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 94-20.310 formé par la Compagnie industrielle et financière des ateliers et chantiers de la Loire dite "CIFAC Loire", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile) , au profit :

1°/ de Mme Béatrice A..., demeurant ... V, 76600 Le Havre, agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens des sociétés Caillard et SNR,

2°/ de la SCP François Deschamps et Georges Bouju, société civile professionnelle, titulaire d'un office notarial, dont le siège est ...,

3°/ de la Chambre départementale des notaires de Seine-Maritime, dont le siège est ...,

4°/ de M. Jean-Yves Y..., demeurant ... l'Echat, agissant comme syndic de la liquidation des biens de la société Ateliers français de l'Ouest, défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° K 94-20.786 formé par M. Jean-Yves Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Ateliers français de l'Ouest, en cassation du même arrêt rendu au profit :

1°/ de Mme Béatrice A..., syndic de la liquidation des biens des sociétés Caillard et SNR,

2°/ de la SCP François Deschamps et Georges Bouju, titulaire d'un office notarial,

3°/ de la Chambre départementale des notaires de Seine-Maritime,

4°/ de la Compagnie industrielle et financière des ateliers et chantiers de la Loire "CIFAC Loire", défenderesses à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° T 94-20.310 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° K 94-20.786 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Compagnie industrielle et financière des ateliers et chantiers de la Loire, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Francois Deschamps et Georges Bouju et de la Chambre départementale des notaires de Seine-Maritime, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société civile professionnelle notariale Deschamps et Bouju et la Chambre départementale des notaires de Seine-Maritime ;

Joint les pourvois n° T 94-20.310 et n° K 94-20.786 qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° T 94-20.310 formé par la Compagnie industrielle et financière des ateliers et chantiers de la Loire, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi n° K 94-20.786, formé par M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société Ateliers français de l'Ouest, pris en sa première branche, réunis :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que les syndics de la liquidation des biens des sociétés Caillard et SNR, MM. X... et Z..., ont vendu le 27 novembre 1981 trois immeubles, par cession à forfait, à la société Ateliers français de l'Ouest (société AFO);

que cette société ayant été mise en liquidation des biens le 29 mars 1985, le nouveau syndic de la liquidation des biens des sociétés Caillard et SNR, Mme B..., a produit au passif de la liquidation des biens de la société AFO, le 17 septembre 1987, une créance d'un certain montant "à titre privilégié hypothécaire";

que le Tribunal ayant autorisé, les 3 avril 1985 et 14 mars 1987, la cession à forfait de deux des trois immeubles à la société CIFAC Loire, leur vente a été effectuée par un acte notarié le 15 mars 1988;

que la créance des sociétés Caillard et SNR n'ayant été admise qu'à titre chirographaire, Mme B... a fait une réclamation sur l'état des créances contre la société AFO tandis que le syndic de la liquidation des biens de cette société, M. Y..., et la société CIFAC Loire ont demandé au tribunal de prononcer la nullité des inscriptions de privilège de vendeur prises par les sociétés Caillard et SNR sur les deux immeubles litigieux et d'en ordonner la radiation ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y..., ès qualités, et de la société CIFAC Loire, l'arrêt énonce que la quittance du prix de vente n'a été donnée dans l'acte notarié du 27 novembre 1981 par les syndics des sociétés venderesses que sous la condition tacite de la négociation des titres ;

Attendu qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la CIFAC Loire, M. Y..., ès qualités, Mme A..., ès qualités, la SCP Deschamps et Bouju, la Chambre départementale des notaires de Seine-Maritime aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme A..., ès qualités et de la CIFAC Loire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-20310
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 08 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1998, pourvoi n°94-20310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.20310
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