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03/02/1998 | FRANCE | N°93-18994

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1998, 93-18994


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Noiraix Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Textil Création,

2°/ la société Cotton Land, dont le siège est ...,

3°/ la société HADP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1°/ de la soci

été Girodet, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société MGCO, société à responsabilité lim...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Noiraix Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Textil Création,

2°/ la société Cotton Land, dont le siège est ...,

3°/ la société HADP, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1993 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1°/ de la société Girodet, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société MGCO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

4°/ de la société Noveltis, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Noiraix Y..., ès qualités, de la société Cotton Land, de la société HADP et de la société Noveltis, de Me Blanc, avocat de la société Girodet, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Textile Création, le juge-commissaire a ordonné la cession à la société Girodet de certains éléments incorporels du fonds de commerce;

que les sociétés Cotton Land et HADP ayant fait opposition, le tribunal, par un premier jugement rendu le 9 juillet 1992, a annulé l'ordonnance du juge-commissaire puis, ayant invité les personnes présentes à formuler des offres sous pli fermé, a ordonné, par un second jugement rendu le même jour, la cession à la société Noveltis des éléments incorporels du fonds de commerce;

qu'à la demande de la société Girodet, la cour d'appel a prononcé la nullité des deux jugements ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la société Girodet :

Attendu que la société Girodet soulève l'irrecevabilité du pourvoi "en tant qu'il est formé par la société Noveltis" au motif que, le 26 décembre 1994, une transaction a été signée entre la société Girodet et la société Noveltis aux termes de laquelle cette dernière s'est engagée à se désister de son pourvoi en cassation ;

Mais attendu que le pourvoi a été formé par le liquidateur judiciaire de la société Textile Création, la société Cotton Land et la société HADP et que la société Noveltis est défenderesse au pourvoi;

que dès lors, l'exception d'irrecevabilité n'est pas fondée ;

Mais sur l'irrecevabilité, relevée d'office, du pourvoi en tant qu'il est formé par la société Textile Création, représentée par son liquidateur judiciaire, après avertissement délivré aux parties :

Attendu qu'aux termes d'une transaction, produite en instance de cassation, conclue le 26 décembre 1994 entre les sociétés Noveltis, Girodet et Textile Création, cette dernière représentée par son liquidateur judiciaire, chacune des parties a déclaré "se désister des instances et actions actuellement en cours... relatives à la cession du fonds de commerce de la société Textile Création";

qu'il en résulte que le pourvoi formé par la société Textile Création est devenu irrecevable ;

Et sur le pourvoi en tant qu'il est formé par les sociétés Cotton Land et HADP :

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Cotton Land et HADP reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la société Girodet contre les deux jugements alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance du juge-commissaire qui, à la requête du liquidateur, ordonne la vente d'éléments d'actif du débiteur conformément à l'offre d'une société, ne constitue qu'une autorisation de vente sans conférer aucun droit à la réalisation de la vente à la personne ayant formulé l'offre;

que, par suite, celle-ci est irrecevable à interjeter appel des jugements ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance et autorisé la vente à un mieux offrant;

qu'ainsi, en déclarant l'appel recevable, l'arrêt a violé les articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le cessionnaire dont l'offre d'acquisition des éléments d'actif d'une société en liquidation judiciaire a été retenue par une ordonnance du juge-commissaire est toujours recevable à intervenir à l'instance née des oppositions formées contre cette ordonnance;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, en ce qu'il concerne la forme du recours :

Vu les articles 651 du nouveau Code de procédure civile et 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, selon le second de ces textes, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire est formé par simple déclaration au greffe et qu'en application du premier, la notification du recours peut toujours être faite au greffier destinataire par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme ;

Attendu que pour annuler les deux jugements du 9 juillet 1992 dont le premier avait mis à néant l'ordonnance du juge-commissaire décidant la cession à la société Girodet, l'arrêt retient qu'à défaut d'avoir été exercée suivant la forme prévue, l'opposition des sociétés Cotton Land et HADP contre cette ordonnance était irrecevable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le recours avait été formé par la signification au greffier de la déclaration écrite de l'avocat des opposants, ce dont il résultait que le recours était régulier en la forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le même moyen, en ce qu'il concerne le délai de recours :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler les deux jugements du 9 juillet 1992 dont le premier avait mis à néant l'ordonnance du juge-commissaire décidant la cession à la société Girodet, l'arrêt retient qu'à défaut d'avoir été exercée suivant le délai prévu, l'opposition des sociétés Cotton Land et HADP contre cette ordonnance était irrecevable ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'auteur du recours formé le premier jour utile après l'expiration du délai ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité absolue de respecter le délai de huit jours en raison de la fermeture du greffe le huitième jour, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la société Textile Création, représentée par Mme Noiraix Y..., son liquidateur judiciaire ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité des deux jugements du 9 juillet 1992, rejeté les demandes de dommages-intérêts et de frais non compris dans les dépens présentées par la société Noveltis, et statué sur les dépens, l'arrêt rendu le 9 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs et Mme Noiraix Pey ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-18994
Date de la décision : 03/02/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi devenu sans objet - Transaction.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Procédure - Ordonnance du juge commissaire - Recours - Forme - Déclaration au greffe - Signification - Jugement adaptant un plan de cession - Appel - Intervention du cessionnaire.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 25 al. 3
Nouveau code de procédure civile 4, 31, 651

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 09 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1998, pourvoi n°93-18994


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:93.18994
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