AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Noëlle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (activités diverses), au profit de la Maison de repos Le Paradis, dont le siège est : 83340 Le Luc-en-Provence, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la Maison de repos Le Paradis selon contrat écrit à durée déterminée pour la période du 21 janvier au 21 avril 1995 et prorogé d'une nouvelle durée de trois mois ;
qu'estimant qu'elle était embauchée à temps complet, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 7 juin 1996) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail en retenant que le travail était à temps partiel alors que le contrat écrit ne le mentionnait pas ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes appréciant les éléments de fait et de preuves qui lui étaient soumis, a estimé que la preuve de ce que l'engagement était à temps partiel, était rapportée par l'employeur, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.