AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sogemed, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Odile X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 2 avril 1997, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Sogemed, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement du pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.