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29/01/1998 | FRANCE | N°96-40549

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 96-40549


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société 3 A (Alliance agro alimentaire), dont le siège social est ... et ayant un siège : 15220 Saint-Mamet, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tou

r, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société 3 A (Alliance agro alimentaire), dont le siège social est ... et ayant un siège : 15220 Saint-Mamet, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société 3 A, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 7 novembre 1995 dans une instance l'opposant à la société 3 A ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société 3 A ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40549
Date de la décision : 29/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 07 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 1998, pourvoi n°96-40549


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40549
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