Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'URSSAF a délivré à la société Sacer, pour son établissement de Clermont-Ferrand, le 4 septembre 1992, une mise en demeure de régler le montant du redressement de cotisations réclamé à la suite d'un contrôle effectué en novembre 1991 à la direction régionale de Lyon ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 28 novembre 1995) a décidé que cette mise en demeure était régulière et a confirmé le redressement ;
Attendu que la société Sacer fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit préciser, par elle-même, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; qu'à défaut elle est atteinte de nullité, sans que la preuve d'un préjudice soit exigée ; qu'ayant constaté que la mise en demeure indiquait que les cotisations réclamées étaient celles du régime général, qu'il s'agissait d'une mise en demeure récapitulative, regroupant diverses périodes selon un état détaillé communiqué par pli séparé, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les mentions de cet état détaillé pour déclarer la mise en demeure régulière, bien que cet état n'y fût pas annexé et qu'en conséquence celle-ci ne comportât pas par elle-même les mentions exigées à peine de nullité, a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la mise en demeure, sans préciser la période concernée, indiquait qu'elle se rapportait à des périodes regroupées, mais que l'état détaillé mentionnait, pour les périodes concernées, " DADS " ; qu'en déclarant valable cette mise en demeure, bien que ni celle-ci, ni l'état détaillé communiqué par pli séparé ne comportât l'indication de la période concernée, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les textes précités ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la mise en demeure indique que les cotisations réclamées sont celles du régime général et qu'il s'agit d'une mise en demeure récapitulative regroupant diverses périodes selon détail fourni dans un état communiqué par pli séparé ; qu'il constate que ce relevé détaillé, que la société Sacer ne conteste pas avoir reçu, contenait toutes les mentions précisant la nature et le montant des cotisations et la période à laquelle elle se rapportaient ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que, la société ayant ainsi été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la mise en demeure était régulière ;
Et attendu, d'autre part, que la période à laquelle se rapportaient les diverses cotisations était identifiée, dans l'état détaillé adressé en même temps que la mise en demeure, par les mentions " DADS 89 ", " décembre 90 " ou " DADS 91 " ; que la cour d'appel a exactement décidé que ces mentions permettaient à la société de connaître la période à laquelle se rapportait chacune des cotisations réclamées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.