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29/01/1998 | FRANCE | N°95-45329

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-45329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur les pourvois n°s G 95-45.329 et E 96-42.639 formés par l'institut Pasteur, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 26 septembre 1995 et le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C) , au profitde M. Pierre X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° P 96-43.245 formé par M. Pierre X..., en cassation du même arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au pro

fit de l'institut Pasteur, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur les pourvois n°s G 95-45.329 et E 96-42.639 formés par l'institut Pasteur, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 26 septembre 1995 et le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C) , au profitde M. Pierre X..., demeurant ..., defendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° P 96-43.245 formé par M. Pierre X..., en cassation du même arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de l'institut Pasteur, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Richard de la Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'institut Pasteur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s G 95-45.329, E 96-42.639 et P. 96-43.245 ;

Attendu que, selon les arrêts attaqués, (Paris, 26 septembre 1995 et 19 mars 1996), le médecin en chef des services de santé des armées, le docteur Pierre X..., a été placé à compter du 1er janvier 1975 en position de détachement auprès du ministère de la coopération et mis à la disposition de l'institut Pasteur de Madagascar en qualité de directeur ; que l'intéressé a été renouvelé dans ses fonctions, neuf fois consécutivement, jusqu'au 12 juillet 1990 ; que par une lettre du 24 avril 1990, le directeur de l'institut de Paris, prétextant un climat de tension entre cet établissement et l'institut de Madagascar, a notifé à M. X... qu'il ne demanderait pas à la direction du service de santé des armées le renouvellement de son détachement ; que le 12 juillet 1990, le directeur de l'institut Pasteur faisait savoir qu'il repoussait le terme des activités du directeur de l'établissement malgache au 31 décembre 1990 ;

qu'à cette date le docteur X... a cessé toute activité et a été admis à la retraite anticipée avec un grade équivalent à celui de général de brigade ;

qu'estimant qu'il avait fait l'objet d'une mesure injustifiée et dénuée de tout fondement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 26 septembre 1995, la cour d'appel s'est déclarée compétente pour connaître du litige ; que par l'arrêt subséquent du 19 mars 1996, elle a fixé l'indemnité allouée à M. X... au titre de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen de l'institut Pasteur :

Attendu que l'institut Pasteur fait grief à l'arrêt du 26 septembre 1995, d'avoir dit la juridiction prud'homale compétente pour connaitre des demandes de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que les juridictions prud'homales sont incompétentes pour connaître les litiges, dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi ;

qu'en l'espèce, comme l'institut Pasteur l'avait d'ailleurs fait valoir dans ses conclusions, il résulte des articles 2 des décrets modifiés du 30 septembre 1953 et du 28 novembre 1958, que seul le conseil d'Etat est compétent pour connaître du litige concernant les droits de M. X..., officier nommé par décret du Président de la République ; qu'en se déclarant compétente pour en connaître, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en se déclarant compétente pour connaitre du litige relatif aux droits de M. X..., officier nommé par décret du Président de la République, sans avoir constaté qu'au cours de la période concernée celui-ci n'était pas demeuré lié à son corps d'origine, ce qui ne pouvait légalement résulter de sa mise à disposition en vertu de laquelle un fonctionnaire civil ou militaire demeure dans son corps d'origine et est réputé continuer à y occuper son emploi, ni davantage de son détachement en vertu duquel il conserve ses droits à l'avancement et à la retraite dans son corps d'orgine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors, enfin, qu'en toute hypothèse, le juge, tenu de motiver sa décision, ne peut se déterminer par simple affirmation sur le fondement de documents sans les préciser ni les analyser, fût-ce de façon sommaire ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour décider qu'il y avait eu un contrat de travail, à affirmer que M. X... avait rempli des fonctions distinctes de son mandat de direction sous la subordination de l'institut Pasteur, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour procéder à cette affirmation et sans procéder à une analyse, aussi sommaire fût-elle de ces éléments, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

et que, du même coup, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'un médecin militaire mis à la disposition d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions sous son autorité se trouve, en raison du lien de subordination, soumis dans ses relations avec cette personne morale de droit privé à un contrat de travail et régi par les règles du droit privé ;

Et attendu que l'arrêt attaqué à retenu que M. X..., médecin en chef des services de santé des armées, mis à la disposition de l'institut Pasteur de Madagascar en qualité de directeur, agissait dans l'exercice de ses fonctions, tant au point de vue de l'administration de cet organisme que sur le plan technique sous l'autorité de l'institut Pasteur de Paris ;

Qu'ayant ainsi constaté, que le docteur X... était soumis à un lien de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a par ce seul motif justifié la compétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de l'institut Pasteur :

Attendu que l'institut Pasteur fait grief à l'arrêt du 19 mars 1996, de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, comme le rappelle d'ailleurs l'article 54 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, la position en service détaché est essentiellement révocable, un fonctionnaire civil ou militaire n'ayant aucun droit ni au maintien ni au renouvellement de son détachement ; qu'il s'ensuit que lorsqu'un fonctionnaire a été détaché auprès d'une entreprise privée et qu'il en résulte entre eux un contrat de travail, la rupture de ce contrat ne saurait être imputable à l'entreprise privée du fait qu'elle n'a pas demandé le renouvellement du détachement auquel l'intéressé n'avait aucun droit et qu'à fortiori la rupture ne peut être imputable à l'entreprise privée, lorsque le fonctionnaire détaché a pris une initiative rendant impossible le renouvellement de son détachement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que, médecin militaire détaché auprès du gouvernement malgache pour exercer les fonctions de directeur de l'institut Pasteur de Madagascar, le docteur X... s'était engagé dès 1989, envers la hiérarchie militaire à quitter l'armée le 1er janvier 1991, en contrepartie de l'obtention du grade de médecin général, de sorte "qu'il a été mis à la retraite de son fait sur sa demande" et que l'institut Pasteur était totalement étranger à cet engagement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel devait en déduire que la rupture des relations de travail, intervenue le 31 décembre 1990, soit à la date à laquelle l'intéressé s'était engagé à prendre sa retraite de militaire et ne pourrait donc plus bénéficier d'une position de détachement, était imputable au docteur X... ; qu'en décidant, au contraire, que celui-ci avait été licencié par l'institut Pasteur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail et des articles 54, 68 et 72 de la loi susvisée du 13 juillet 1972, qu'elle a ainsi violés ; alors, en deuxième

lieu, que le fait du prince est établi lorsqu'une décision administrative rend impossible la continuation d'un contrat de travail ; qu'après avoir constaté que, médecin militaire détaché auprès du gouvernement Malgache pour exercer les fonctions de directeur de l'institut Pasteur de Madagascar, le docteur X... s'était engagé dès 1989, envers la hiérarchie militaire à quitter l'armée le 1er janvier 1991, que l'institut Pasteur était étranger à cet engagement et que l'intéressé avait été effectivement mis à la retraite au 1er février 1991, ce qui impliquait qu'il ne pouvait plus bénéficier d'un détachement, la cour d'appel devait en déduire que cette décision administrative de mise à la retraite, avait constitué un fait du prince entrainant la rupture des relations de travail ; qu'en décidant, au contraire, que le docteur X... avait été licencié par l'institut Pasteur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble les articles 54, 68 et 72 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

alors, en troisième lieu, que le détachement étant une position statutaire, comme le précise l'article 52 de la loi du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en énonçant successivement que le statut militaire du docteur X... était sans incidence sur son contrat de travail, et que le sort de celui-ci était conditionné par le détachement de l'intéressé ; que, ce faisant elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, en quatrième lieu que, la mise à la retraite étant aussi une position statutaire, comme le précise également l'article 52 de la loi du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, et cette position étant incompatible avec celle de détachement, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en énonçant successivement que le docteur X... remplissait toutes les conditions pour obtenir un nouveau renouvellement de son détachement et qu'il a été mis à la retraite du fait de sa demande ; que, ce faisant elle a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors en cinquième lieu que, ayant constaté que le contrat de travail avait été maintenu entre le 12 juillet 1990, date à laquelle devait prendre fin le détachement du docteur X..., et le 31 décembre 1990, date à partir de laquelle ce dernier s'était engagé dès 1989, à demander sa mise à la retraite de militaire rendant impossible une nouvelle mise en position de détachement, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en considérant que la rupture des relations contractuelles était imputable à la décision prise par l'institut Pasteur le 24 avril 1990, de ne pas demander le renouvellement du détachement du docteur X... le 12 juillet 1990 ; que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors en sixième lieu que, subsidiairement, l'institut Pasteur avait développé dans ses conclusions d'appel les nombreux griefs qu'il formulait à l'encontre du docteur X..., lesquels étaient articulés autour de quatre thèmes ; la politique scientifique qui devait être menée à Madagascar, le contrôle de la gestion des laboratoires, les relations avec les autorités

malgaches, la multiplication des conflits avec le personnel ; que sur chacun de ces thèmes étaient invoqués des faits précis : sur le premier, refus du docteur X... de signer la déclaration générale de coopération scientifique signée par les vingt autres instituts Pasteur du réseau et d'accepter leurs règles de fonctionnement, tandis qu'il développait des activités non prévues ; sur le deuxième, opposition de l'intéressé à la mise en place d'un conseil scientifique et d'une nouvelle comptabilité ; sur le troisième, attitude opposant l'institut Pasteur de Paris aux autorités malgaches ; sur le quatrième, entretien par le docteur X... de dissensions entre les différentes équipes de l'Institut et refus de mettre en place des contrats de formation-insertion, les crédits correspondants ayant été utilisés à d'autres fins ; que, dès lors, en affirmant de façon lapidaire qu'aucun fait précis ne permettait de justifier la décision de l'institut Pasteur de ne pas demander le renouvellement du détachement du docteur X... sans examiner aucun de ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé une nouvelle fois l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de septième part, qu'en toute hypothèse, après avoir constaté que, du fait de la situation financière de l'institut Pasteur de Madagascar, la rémunération du docteur X... était assurée par le ministère de la Coopération à la disposition duquel l'avait mis le ministère de la Défense en vue de son détachement en République Malgache et que l'intéressé s'était engagé à quitter l'armée le 1er janvier 1991, la cour d'appel devait rechercher si l'absence de prise en charge financière du docteur X..., par une administration nationale, à compter de sa prise de retraite, constituait une cause réelle et sérieuse de rupture de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de déclarer le licenciement abusif, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant décidé à bon droit que les rapports entre l'institut Pasteur de Paris et le docteur X... relevaient exclusivement du droit privé, compte tenu de l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a justement fait application des dispositions qui régissent la rupture d'un tel contrat ; qu'après avoir constaté que l'institut Pasteur de Paris avait décidé de ne pas solliciter en 1990, le renouvellement du détachement de M. X..., bénéficiaire d'une telle mesure depuis 1975, sans que des faits précis puissent justifier de cette décision, la cour d'appel a dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, retenu qu'il s'agissait d'un licenciement qui n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Sur les moyens réunis de M. X... à l'encontre de l'arrêt du 19 mars 1996 :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 19 mars 1996 d'avoir limité à la somme de 371 400 francs la réparation du préjudice matériel résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'indemnisation égale aux six derniers mois de salaires ne constitue qu'un minimum légal qui peut donc être augmenté en fonction du préjudice réellement subi par le salarié ; qu'il appartient au juge d'apprécier le montant du préjudice résultant du licenciement injustifié ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que le docteur X... est fondé à réclamer du fait de son licenciement une indemnité qui ne saurait être inférieure à six mois de salaires, sans évaluer précisément le préjudice matériel réellement subi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que le docteur X... bénéficiait de toutes les conditions à un renouvellement de son détachement, de sorte qu'il devait continuer ses activités sans limitation de durée et à tout le moins pendant deux ans, durée d'un renouvellement ;

qu'en allouant une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaires, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que la cour d'appel ne peut, sans se contredire, tout à la fois considérer que le docteur X... n'avait pas été contraint de prendre sa retraite au 1er janvier 1991 et relever qu'il avait jusque là bénéficié de renouvellements successifs et remplissait toutes les conditions pour en obtenir un nouveau, qui lui était d'ailleurs déjà acquis, ce qui implique nécessairement qu'il ne devait pas prendre sa retraite ; que cette contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel a, en statuant comme elle l'a fait, violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en quatrième lieu, que dans ses conclusions en cause d'appel, le docteur X... avait fait valoir que l'institut Pasteur lui avait demandé d'adresser à l'autorité militaire sa demande de renouvellement de son détachement, et que compte tenu de sa qualification scientifique, de l'avancement remarquable dans ses grades militaires, disposant au moins encore de cinq années de carrière, de l'oeuvre accomplie et à accomplir au sein de l'institut Pasteur et de ses charges de famille, il n'avait aucune raison, ni aucun intérêt à solliciter une retraite anticipée en pleine année scolaire ; que le docteur X... mettait ainsi en évidence divers éléments propres à caractériser l'état de contrainte affectant sa demande de retraite ; qu'en ne recherchant pas si ces faits étaient de nature à qualifier la contrainte, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, en sixième lieu, qu'en relevant que dès 1989, le docteur X... s'était engagé à quitter l'armée le 1er juillet 1991, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 8 octobre 1980 du médecin général inspecteur Mine qui rappelait l'engagement conditionnel pris par le docteur X... en réalité en 1987, en contrepartie d'un avancement s'étant produit en 1989, de prendre sa retraite dès la cessation de son affectation hors budget, mais sans précision de date butoir ; que ce n'est qu'à la suite de la décision incriminée de l'institut Pasteur mettant fin à cette affectation que l'autorité militaire a demandé au docteur X... de prendre sa retraite au 1er janvier 1991 ; que dès lors, en se fondant sur la lettre susvisée pour estimer que le docteur X... avait pris l'engagement en 1989 de quitter l'armée en 1991, la cour d'appel a dénaturé les termes de ladite lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en septième lieu, qu'en estimant que le docteur X... avait été mis à la retraite de son fait sur sa demande, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du docteur X... qui faisait valoir que sa demande d'admission à la retraite était accompagnée "de réserves expresses" quant aux conditions suivant lesquelles est faite cette demande et aux suites qui pourraient lui être données au plan légal", ce qui démontre bien l'état de contrainte du docteur X... qui, à l'inverse des allégations de l'institut Pasteur, n'avait pas envisagé de longue date de prendre en tout état de cause sa retraite" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions pourtant

déterminant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans se contredire, et se conformant aux prescriptions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui lui faisaient obligation d'accorder à l'intéressé une indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de salaire, la cour d'appel, a apprécié, dans l'exercice de son pouvoir souverain, le montant du préjudice total subi par M. X... à la suite du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, ayant estimé que M. X... n'était pas tenu de prendre sa retraite en 1991, la cour d'appel, hors toute contradiction et répondant aux conclusions invoquées, a décidé que l'institut Pasteur n'avait pas à réparer un préjudice résultant de la mise à la retraite de ce salarié ;que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président emêché, en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-45329
Date de la décision : 29/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Médecin militaire mis à la dispositions d'une personne morale de droit privé - Contrat de travail relevant de la compétence judiciaire.


Références :

Code du travail L121-1 et L511-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 26 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 1998, pourvoi n°95-45329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.45329
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