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29/01/1998 | FRANCE | N°94-44071

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 94-44071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tessier Electricité, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. Albert X..., demeurant le Clos Papillon- les Petites Landes, 44467 Thouare-sur-Loire, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. L

anquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Richard de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tessier Electricité, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. Albert X..., demeurant le Clos Papillon- les Petites Landes, 44467 Thouare-sur-Loire, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, MM. Richard de la Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (18 novembre 1993), que M. X..., engagé le 1er juillet 1988 par la société Tessier Electricité en qualité de représentant, a signé le 27 juillet 1989 une clause de non-concurrence pour un secteur délimité ; qu'ayant démissionné en septembre 1990, il a réclamé le paiement de la contrepartie pécuniaire prévue par l'article 17 de la Convention collective des VRP, demande contestée par la société au motif que M. X..., bien que représentant, ne pouvait se prévaloir de la qualité de VRP statutaire ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'ayant admis que M. X... n'était pas représentant statutaire au sens de la loi, faute de secteur attribué, l'arrêt ne pouvait dire qu'une rémunération de l'obligation de non-concurrence était due bien qu'elle n'ait été stipulée ni dans l'engagement ni dans la clause de non-concurrence ultérieurement convenue, sans caractériser précisément, comme il en était requis le consentement de l'employeur à verser cette rémunération ; qu'en ne relevant aucune circonstance de fait à cet égard, l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil ; alors, surtout que, la novation ne se présume pas ; que M. X... lui-même et les premiers juges avaient affirmé que le salarié avait acquis le bénéfice du statut seulement en février 1990, c'est-à-dire conventionnellement et postérieurement à la signature de l'accord de non-concurrence sans contrepartie exprimée ; en sorte que l'arrêt qui, dûment requis de le faire ne caractérise ni ne constate la volonté novatoire d'adjoindre une obligation de rémunération en contrepartie de la clause de non-concurrence antérieure, a violé l'article 1273 du Code civil ; alors, à tout le moins, qu'est dépourvu de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui laisse sans réponse les conclusions selon lesquelles, premièrement, devant la cour, M. X... ne revendique plus le statut qu'à partir de

février 1990, c'est-à-dire à compter de l'appui apporté par son employeur à sa demande de carte de VRP, cet aveu judiciaire de l'inapplicabilité de fait du statut à une date antérieure lui est opposable selon l'article 1356 du Code civil ;

deuxièmement, l'affiliation à un régime de prévoyance, commun aux représentants non statuaires, ou la déduction fiscale forfaitaire de 30 %, également commune, ne valent présomption contraire ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que l'employeur avait reconnu volontairement au salarié la qualité de représentant statutaire ;

Qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tessier Electricité aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseillé le plus ancien ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44071
Date de la décision : 29/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre A), 18 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 1998, pourvoi n°94-44071


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LANQUETIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.44071
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