Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1995) de déclarer irrecevable leur demande en nouvelle fixation d'indemnité d'expropriation formée contre l'Etablissement public d'aménagement de la ville de Melun-Sénart (EPAMS), expropriant, alors, selon le moyen, que, quoiqu'elles aient été qualifiées de conservatoires, les observations présentées par l'EPAMS dans son mémoire du 2 décembre 1994 étaient de nature à saisir le juge des moyens de défense qu'elles contenaient, lesquels concernaient le fond du litige ; qu'en outre, comme le soutenaient les consorts X..., l'EPAMS indiquait expressément dans ce mémoire ne pas contester la recevabilité de la requête en nouvelle fixation de l'indemnité ; que, dès lors, en déclarant recevable l'exception soulevée pour la première fois par l'EPAMS dans son mémoire complémentaire du 7 décembre 1994 et en refusant, en conséquence, de faire droit aux conclusions des consorts X... soutenant que cette exception n'a pas été soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé les articles L. 13-9 du Code de l'expropriation et 74 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dans ses écritures, l'EPAMS soutenait que la demande en nouvelle fixation d'indemnité d'expropriation formée par les consorts X... était irrecevable dès lors qu'il avait procédé à la consignation de l'indemnité dans le délai d'un an prévu par l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation ;
Que cette irrecevabilité constituant une fin de non-recevoir pouvait être soulevée en tout état de cause ;
Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable, alors, selon le moyen, d'une part, que la consignation de l'indemnité de dépossession dans l'année suivant la fixation définitive de cette indemnité n'empêche la réévaluation de celle-ci en application de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation que si elle est justifiée par un obstacle au paiement conformément à l'article R. 13-65 du même Code ; qu'ainsi, en se bornant à retenir que la consignation opérée le 1er septembre 1992 était régulière au regard de l'article R. 13-65 du Code de l'expropriation et valait paiement sans constater en quoi, à partir du 10 décembre 1992, date à laquelle la fixation de l'indemnité est devenue définitive, il était fait obstacle au paiement de cette indemnité, ni rechercher si, comme le soutenaient les consorts X..., la consignation n'était pas devenue irrégulière à compter de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles précités ; d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, l'EPAMS indiquait clairement que les consorts X... lui avaient demandé, dès le 25 février 1993, puis à nouveau le 8 mars 1993, " le versement du solde du prix " ; qu'ainsi, en affirmant que les consorts X... n'avaient jamais requis le paiement de la partie de l'indemnité consignée, pour exclure l'application des dispositions de l'article L. 13-9 du Code de l'expropriation malgré l'absence de versement effectif des fonds pendant l'année suivant ces demandes, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'au cas ou l'indemnité d'expropriation a été pour partie payée et pour partie consignée dans l'année de la décision définitive fixant cette indemnité, c'est à l'exproprié qu'il appartient en vertu de l'article 15 de l'ordonnance du 3 juillet 1816 d'en requérir le paiement effectif auprès de la Caisse des dépôts et consignations dès le prononcé de l'arrêt et constaté que les consorts X... n'avaient jamais requis un tel paiement, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la demande en nouvelle fixation d'indemnité était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.