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28/01/1998 | FRANCE | N°95-42250

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-42250


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Eternit depuis le 26 janvier 1980, a été licencié pour motif économique le 16 juin 1988 avec un préavis expirant le 31 octobre 1988, qu'il a été dispen

sé d'exécuter ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Eternit depuis le 26 janvier 1980, a été licencié pour motif économique le 16 juin 1988 avec un préavis expirant le 31 octobre 1988, qu'il a été dispensé d'exécuter ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime d'intéressement pour la période de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article 7 de l'accord d'intéressement limite le bénéfice de celui-ci au temps effectivement travaillé à l'exclusion des périodes non oeuvrées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'intéressement ne peut déroger aux dispositions plus favorables de la loi et alors que celles-ci interdisent de priver le salarié, dispensé de l'exécution du préavis, de tout salaire ou avantage qu'il aurait reçu s'il avait accompli son travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42250
Date de la décision : 28/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Dispense par l'employeur - Effets - Prime d'intéressement - Prime totale qui aurait été perçue pendant le délai - Accord limitant la prime au temps effectivement travaillé - Absence d'influence .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Dispense par l'employeur - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Fixation - Rémunération totale qui aurait été perçue pendant le délai - Salarié dispensé de travailler pendant le délai-congé

Selon l'article L. 122-8 du Code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. Un salarié a donc droit au paiement d'une prime d'intéressement pour la période de préavis même si l'accord d'intéressement, qui ne peut déroger aux dispositions plus favorables de la loi, limite le bénéfice de cette prime au temps effectivement travaillé à l'exclusion des périodes non oeuvrées.


Références :

Code du travail L122-8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Valenciennes, 20 mars 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-06-04, Bulletin 1987, V, n° 351, p. 224 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 1998, pourvoi n°95-42250, Bull. civ. 1998 V N° 42 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 42 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42250
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