Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ;
Attendu que M. X..., au service de la société Eternit depuis le 26 janvier 1980, a été licencié pour motif économique le 16 juin 1988 avec un préavis expirant le 31 octobre 1988, qu'il a été dispensé d'exécuter ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime d'intéressement pour la période de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article 7 de l'accord d'intéressement limite le bénéfice de celui-ci au temps effectivement travaillé à l'exclusion des périodes non oeuvrées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'intéressement ne peut déroger aux dispositions plus favorables de la loi et alors que celles-ci interdisent de priver le salarié, dispensé de l'exécution du préavis, de tout salaire ou avantage qu'il aurait reçu s'il avait accompli son travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille.