AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SGI Surveillance Templemars, dont le siège est ..., en cassation d'un ordonnance de référé rendue le 12 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Lille, au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SGI Surveillance Templemars, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., salarié de la société SGI Surveillance Templemars, exposant que l'employeur avait exclu de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la prime d'ancienneté, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité ;
Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes retient que M. X... perçoit mensuellement une prime d'ancienneté et que cette prime, qui est la contrepartie d'un travail effectif, doit être intégrée dans le calcul de l'indemnité de congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenait que la prime d'ancienneté est versée au salarié tout au long de l'année, périodes de travail et de congés payés confondus, en sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, pour partie, une seconde fois, ce dont il résultait que le droit au complément d'indemnité invoqué par le salarié était sérieusement contestable, la formation de référé a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 12 septembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.