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27/01/1998 | FRANCE | N°95-13862

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 1998, 95-13862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Franfinance Bail, venant aux droits de la société Franfinance Equipement, dont le siège était anciennement 203, avenue des Etat-Unis, 31200 Toulouse et actuellement Immeuble Edison, 57, avenue de Chatou, 92500 Rueil Malmaison, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Auguste Sentenac, demeurant 63 à 236, rue Maréchal Foch, 09140 Se

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2°/ de la société Etablissements Brunet, dont le siège est 5, rue du Doct...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Franfinance Bail, venant aux droits de la société Franfinance Equipement, dont le siège était anciennement 203, avenue des Etat-Unis, 31200 Toulouse et actuellement Immeuble Edison, 57, avenue de Chatou, 92500 Rueil Malmaison, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Auguste Sentenac, demeurant 63 à 236, rue Maréchal Foch, 09140 Seix,

2°/ de la société Etablissements Brunet, dont le siège est 5, rue du Docteur Mazaud, 09200 Saint-Girons,

3°/ de M. Daniel Villerouge, demeurant 70, rue Villefranche, 09200 Saint-Girons,

4°/ de M. Jacques Chavinier, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des société V conseil application et Sédri, domicilié 130, rue du 8 mai 1945, 92000 Nanterre, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Franfinance Bail, de Me Le Prado, avocat de M. Chavinier, ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un certain nombre de commerçants de Saint-Girons et des environs ont conclu avec la société V Conseil un contrat leur donnant accès, par l'intermédiaire d'un matériel et d'un logiciel qui leur étaient fournis, au réseau télématique de la Société d'Etudes et de Développements et de Recherches Industrielles (société Sedri) en vue de la diffusion d'images d'information et de publicité dans leurs magasins ; que, pour le financement du matériel et du logiciel, sur proposition du représentant de la société V Conseil, les commerçants ont souscrit un contrat de location auprès de la société Franfinance Equipement, aux droits de laquelle se trouve la société Franfinance Bail ; que la charge des loyers par la société V Conseil a été contractuellement promise aux commerçants, en contrepartie de la cession de droits sur certaines images publicitaires les concernant ; que la société V Conseil a cessé ses remboursements en avril 1990 ; qu'en août et septembre 1990, la société Sedri, et la société V Conseil ont été mises en liquidations judiciaires, à la suite desquelles la diffusion des images sur le réseau a été interrompue et la résiliation des contrats de prestations de services a été notifiée le 1er octobre 1990 aux commerçants abonnés par le mandataire de justice représentant les sociétés ; que l'établissement de financement a réclamé aux commerçants la poursuite du règlement des loyers ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Franfinance Bail fait grief à l'arrêt du rejet de son exception d'incompétence territoriale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les commerçants n'ont jamais soutenu dans leurs conclusions d'appel, que la clause attributive de compétence territoriale devait être réputée non écrite pour ne pas être spécifiée en caractères apparents ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge doit faire observer et observer lui-même en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a soulevé d'office le moyen suivant lequel la clause attributive de compétence devait être réputée non écrite et a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en énonçant que la clause n'était pas écrite d'une manière apparente, bien que celle-ci était parfaitement apparente, la cour d'appel a dénaturé le contrat de location du matériel télématique et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'aucune disposition légale n'impose que dans le contrat régulièrement signé par les contractants, ceux-ci apposent spécialement leur signature après une clause attributive de compétence territoriale ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen critique l'appréciation portée par la cour d'appel sur une stipulation d'un contrat, qui avait été invoqué devant la cour d'appel, mais qui n'est pas produit devant la Cour de Cassation ; que le moyen est, dès lors, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Franfinance Bail fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résolution des contrats intervenus entre les commerçants et la société V Conseil n'entraîne la résiliation du contrat de location du matériel télématique qu'à la condition que le matériel loué ne puisse avoir d'autre utilisation que la connexion au réseau de diffusion d'images exploité par la société V Conseil ;

que la cour d'appel, en affirmant sans en justifier, que le matériel loué savait pas d'autre finalité que la diffusion des images et sans rechercher avec précision si tel était le cas, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartenait aux commerçants locataires qui poursuivaient la "résolution" du contrat de location du matériel télématique d'établir que celui-ci ne pouvait être utilisé avec un autre logiciel ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait par la considération qu'il n'était pas établi que le matériel pouvait être utilisé avec un autre logiciel, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que la résolution des contrats intervenus entre les commerçants et la société V Conseil n'entraîne la résiliation du contrat de location du matériel télématique qu'à la condition que la destination spécifique du matériel ait été connue de l'établissement de crédit ; que la cour d'appel n'a pas recherché si tel était le cas et a encore privé sa décision de base légale au retard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, selon la première branche du moyen, qui eût été surabondante, dès lors qu'elle a fondé sa décision relative à l'indivisibilité des conventions sur la considération de chacune d'entre elles par les parties comme un condition de l'existence des autres, ainsi que sur le lien établi par les commerçants adhérents au système, avant leurs commandes de matériels, entre les caractéristiques de ceux-ci et l'animation commerciale particulière pour laquelle ils leur étaient proposés, sans envisager d'autres utilisations ;

Attendu, d'autre part, que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à préciser si le matériel pouvait, ou non, être utilisé avec un autre logiciel, et elle s'est prononcée sans inverser la charge de la preuve en relevant qu'une telle possibilité n'était pas établie ;

Attendu, enfin, que c'est après avoir relevé que dans l'organisation de la commercialisation des matériels par la société V Conseil, la fourniture des matériels était indissociable de leur usage pour une animation commerciale d'un genre particulier, que la cour d'appel retient que la société Franfinance connaissait l'économie générale de l'opération et son mécanisme ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, selon la seconde branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt fixe à la date du 15 avril 1990, à laquelle les sociétés Sedri et V Conseil ont cessé d'exécuter au profit des commerçants adhérents leurs engagements de prise en charge des loyers, la résiliation de l'ensemble des conventions, y compris celle des locations conclues entre ces commerçants et l'établissement de financement ;

Attendu qu'en l'absence de toute demande judiciaire aux fins de résiliation des contrats de prestations de service, c'est seulement lorsque l'administrateur judiciaire représentant les sociétés Sedri et V Conseil a décidé leur résiliation que prend également effet celle des conventions de location ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que il a fixé à la date du 15 avril 1990 la résiliation des conventions de locations conclues entre chacun des commerçants en cause et la société Franfinance Equipement, ainsi que le terme à partir duquel la société Franfinance Bail doit rembourser aux commerçants les loyers perçus, l'arrêt rendu le 15 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Franfinance Bail et de M. Chavinier, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13862
Date de la décision : 27/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Continuation de l'exploitation - Contrats en cours - Location d'une installation publicitaire - Résiliation par l'administrateur - Point de départ de la rupture de l'ensemble de la convention.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 15 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 1998, pourvoi n°95-13862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13862
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