La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1998 | FRANCE | N°95-13265

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 1998, 95-13265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Société d'exploitation aluminium réunionnaise dite "SEAR", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Saint-Paul (la Réunion),

2°/ M. Maurice X..., mandataire-liquidateur, demeurant 24, rue du ... (la Réunion), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SEAR, en cassation de deux arrêts rendus les 19 juillet 1994 et 27 décembre 1994 par la co

ur d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit de la société Espace photo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Société d'exploitation aluminium réunionnaise dite "SEAR", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Saint-Paul (la Réunion),

2°/ M. Maurice X..., mandataire-liquidateur, demeurant 24, rue du ... (la Réunion), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SEAR, en cassation de deux arrêts rendus les 19 juillet 1994 et 27 décembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit de la société Espace photo vidéo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et Danube, 97460 Saint-Paul, prise en la personne de sa gérante en exercice, Mme Y..., demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société d'exploitation aluminium réunionnaise (SEAR) et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 décembre 1994) que, le 18 octobre 1990, la société Espace photo-vidéo (société EPV), dont le siège est à Saint-Paul, a passé commande à la Société d'exploitation aluminium réunionnaise (la société SEAR) des menuiseries en aluminium destinées à équiper un local commercial en cours d'aménagement ; qu'elle a fait constater, le 27 février 1991, par huissier, l'absence de pose des menuiseries commandées ce qui l'empêchait d'ouvrir son magasin ; que les travaux ont commencé le 2 avril 1991 et ont été définitivement réceptionnés le 31 mai suivant ; qu'estimant que ce retard lui avait causé un préjudice financier, la société EPV a assigné la société SEAR devant le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société SEAR et M. X..., mandataire-liquidateur de cette entreprise, font grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de la créance de la société Espace photo-vidéo à 180 943 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans le silence du contrat sur le délai dans lequel doit être exécutée l'obligation par l'une des parties, il appartient au juge de fixer un délai raisonnable d'exécution ; que ce délai doit être apprécié, non pas en fonction de l'intention d'une seule des parties, mais en fonction du contexte particulier dans lequel s'inscrit cette exécution ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'expert avait conclu à l'impossibilité pour la société SEAR de procéder à la livraison avant un délai de quatre mois, les juges du fond ont néanmoins fixé ce délai à trois mois dans la mesure où la société EPV ne pouvait avoir accepté un délai de quatre mois quand on lui proposait un délai de dix semaines ; qu'en déduisant le délai raisonnable de la seule intention présumée de la société EPV, élément inopérant à caractériser le délai raisonnable d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1185 du Code civil ;

alors, d'autre part, que nul ne saurait être condamné à l'exécution d'une obligation impossible ; qu'en l'espèce, l'expert avait relevé que la livraison du matériel ne pouvait se faire dans un délai inférieur à quatre mois ; qu'en fixant néanmoins à trois mois de délai de livraison eu égard à la volonté des parties, sans rechercher s'il était matériellement possible pour la société SEAR de s'exécuter dans un délai de trois mois, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1128, 1134 et 1147 du Code civil ; alors, en outre, en l'espèce, la société SEAR soutenait que le retard de livraison était dû à la perturbation du trafic maritime en raison de la guerre du Golfe dans le Canal de Suez laquelle avait fait obstacle à l'acheminement dans l'Ile du matériel commandé en temps utile ; que l'expert avait constaté dans son rapport que rien ne permettait de remettre en cause cette allégation dans la mesure où l'on ne voyait pas que la société SEAR ait proposé à la société EPV de faire expédier le matériel par avion à ses frais le 12 mars 1991 si elle disposait déjà du matériel dans ses stocks ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen, à relever que l'attestation de la compagnie NCPH produite par la société SEAR n'était pas suffisamment probante, sans rechercher si la proposition du 12 mars 1991 ne constituait pas une présomption suffisante du bien-fondé des allégations de la société SEAR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, encore, que la victime à l'obligation de limiter son dommage ; que la société SEAR faisait valoir qu'en refusant la livraison à titre provisoire de menuiseries de couleur rose, quitte à le faire repeindre par la suite, la société EPV avait commis une faute de nature à exonérer partiellement la demanderesse de sa responsabilité ; que, pour rejeter ce moyen, les juges du fond se sont bornés à relever que le choix de la couleur des menuiseries étant fait en fonction de considérations d'ordre commercial, la société EPV était fondée à refuser la proposition ; qu'en statuant de la sorte sans préciser en quoi la livraison à titre provisoire de matériel d'une couleur différente de celle prévue par les parties, quitte à faire repeindre par la suite le matériel, aurait été de nature à effectuer

l'image commerciale de la société EPV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si le refus de la proposition de la société SEAR de faire expédier à ses frais le matériel commandé par avion ne constituait pas un manquement de la société EPV à son obligation de limiter son dommage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ressort des constatations de l'arrêt que l'expert a relevé "que le délai de livraison ne pouvait être inférieur à trois mois "ce qui impliquait que l'exécution de l'obligation à laquelle s'était engagée la société SEAR était possible dans ce délai ; que, dès lors, le moyen pris en ses deux premières branches manque en fait ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve versés au débat en estimant que l'attestation produite par la société SEAR était insuffisante pour établir l'existence d'un cas de force majeur à l'origine du retard de la livraison des matériaux commandés ;

Attendu, enfin, qu'en relevant que la société EPV n'avait commis aucune faute en refusant la fourniture d'une devanture d'une autre teinte que celle qu'elle avait commandée, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13265
Date de la décision : 27/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre) 1994-07-19 1994-12-27


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 1998, pourvoi n°95-13265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13265
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award