AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant 31430 Montégut Bourjac, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société X... Etienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est Poggio di Venaco, 20250 Corte, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société X... Etienne, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 octobre 1994) qu'en mars 1992, la SARL X... a fait l'acquisition auprès de M. Y... d'une pelle hydraulique de marque Poclain qui a été livrée sur le port de Bastia le 17 avril 1992 ; que ce matériel présentant une défectuosité rendant nécessaire l'intervention d'un réparateur, la SARL X... a refusé de régler à l'échéance les lettres de change par elle émises et représentant le solde du prix ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif, statuant en référé, d'avoir refusé de faire droit à sa demande de provision, au motif que cette demande se heurtait à une contestation sérieuse, alors, selon le pourvoi, que si le tiré accepteur d'une lettre de change est admis à contester son obligation à ce titre en invoquant contre le tireur les exceptions issues d'un contrat de vente qui en forme la base, il appartient à la cour d'appel, statuant en référé, pour caractériser le sérieux d'une telle contestation, de rechercher si l'acheteur allègue, et rend vraisemblable, un manquement déterminé du vendeur à ses obligations, et notamment à l'obligation de délivrance ; qu'en l'espèce, alors que ni la validité, ni le montant, ni l'acceptation des lettres de change litigieuses n'était contestés, la cour d'appel s'est contentée de relever que la pelle livrée présentait des défectuosités sans expliquer en quoi celles-ci auraient été imputables au vendeur ; qu'elle n'a donc pas caractérisé de contestation sérieuse ni sur l'exécution par le vendeur de ses obligations, ni sur l'existence de la provision des lettres de change et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'en avril et mai 1992, des interventions rendues nécessaires par une détérioration de la réduction finale, côté droit, et la présence de boue dans dans le carter au niveau de la réduction finale, côté gauche, ont été pratiquées sur la pelle hydraulique livrée à la SARL X... le 17 avril 1992 ; que l'arrêt relève également que M. X... établi avoir alerté le jour même de la livraison de la pelle M. Y... par lettre recommandée ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'imputabilité du défaut constaté dès lors qu'elle constatait que l'acquéreur avait émis des protestations dès la livraison, ce dont il résultait que l'exécution par le vendeur de son obligation de délivrance était susceptible d'être en cause, a légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ; le condamne à payer à la société X... Etienne la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.