AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 31430 Montégut Bourjac, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la société Beveraggi Etienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est Poggio di Venaco, 20250 Corte, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Beveraggi Etienne, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 462 et 696 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt rectificatif attaqué, que par arrêt du 3 octobre 1994, la cour d'appel de Bastia, recevant l'appel de la société Beveraggi, a infirmé une ordonnance de référé rendue le 12 octobre 1993 qui avait fait droit à l'intégralité de la demande de provision formée par M. X..., et mis les dépens à la charge de l'appelante ; que la société Beveraggi a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle aux fins de voir la partie succombante condamnée aux dépens ;
Attendu que pour faire droit à cette requête et mettre les dépens à la charge de M. X..., l'arrêt retient que "la cour a considéré que le caractère sérieux de la contestation entraînait l'incapacité du juge des référés ; que dans ces conditions, la charge des dépens doit être supportée par la partie succombante et que c'est bien par suite d'une erreur matérielle qu'elle a été mise à la charge de l'appelante" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle pouvait en application de son pouvoir souverain d'appréciation mettre la totalité des dépens à la charge de l'une ou l'autre partie sans avoir à motiver sa décision dès lors que les deux parties succombaient sur quelque chef de leurs demandes, ce dont il résulte qu'en l'absence de motifs contraires, sa décision n'était entachée d'aucune erreur matérielle, la cour d'appel a, sous couvert de rectification, modifié les droits résultant pour les parties d'un arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 3 octobre 1994 ;
Condamne la société Beveraggi Etienne aux dépens ;
Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les premiers juges et la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de M. X... que de la société Beveraggi Etienne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.