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27/01/1998 | FRANCE | N°95-12034

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 1998, 95-12034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Agnès B..., épouse Z..., demeurant Route nationale 16, 60740 Saint-Maximin,

2°/ M. Jean-Pierre D..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Z... Picardie,

3°/ la société Piscines Henocque Picardie, dont le siège est Centre commercial, Route nationale 16, 60740 Saint-Maximin, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Pari

s (5e chambre, section B), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Agnès B..., épouse Z..., demeurant Route nationale 16, 60740 Saint-Maximin,

2°/ M. Jean-Pierre D..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Z... Picardie,

3°/ la société Piscines Henocque Picardie, dont le siège est Centre commercial, Route nationale 16, 60740 Saint-Maximin, en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leur recours, chacun, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de M. D..., ès qualités, et de la société Piscines Henocque Picardie, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme Z... que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Z..., qui exploitait un fonds de commerce de construction de piscine sous l'enseigne "Piscines Jean Y...", a établi le 22 mai 1989 un devis pour la construction d'une piscine au nom de la société A Plus Construction, que les cogérants de cette dernière, MM. X... et C..., ont signé, M. X... lui remettant le jour-même un chèque d'acompte ; que le 8 août 1989, M. X... a émis, pour le règlement du solde, trois lettres de change qu'il a acceptées et qui sont revenues impayées ; que Mme Z... a assigné M. X... en paiement des effets impayés ; que le 29 septembre 1990, Mme A... a fait apport de son fonds de commerce, avec le bénéfice et la charge de tous engagements contractés pour l'exploitation de ce fonds, à la société anonyme "Piscines A... de Picardie" (PHP) laquelle a été mise en redressement judiciaire le 12 novembre 1992, M. D... étant désigné représentant de créanciers, puis commissaire à l'exécution du plan de cession ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mme A... et les autres demandeurs au pourvoi principal font grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de condamner M. X... à payer le montant des lettres de change litigieuses à M. D..., ès qualités, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort de façon claire et précise tant des conclusions de Mme Z... devant le tribunal de commerce de Meaux que de ses conclusions d'appel du 28 septembre 1993, reprises à son compte par le commissaire à l'exécution du plan de la société PHP, que cette dernière reprenait en son nom les procédures diligentées par Mme Z... ; que, dès lors, en refusant de condamner M. X... à payer à M. D..., ès qualités, les lettres de change litigieuses en considérant que, la société PHP n'ayant pas été partie à la procédure de première instance, son commissaire à l'exécution du plan n'avait pas pu la poursuivre en cause d'appel, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et, de ce fait, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention de M. D..., ès qualités, par application de l'article 67 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt énonce qu'il ne résulte ni du jugement déféré, ni des pièces versées aux débats qu'une action ait été entreprise au nom de la société PHP avant le jugement homologuant le plan de cession en date du 11 février 1993 ; qu'en cet état, d'une part, sont inopérantes des conclusions d'appel du 28 septembre 1993 prétendant que la société PHP était intervenue en première instance, d'autre part, il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir dénaturé des conclusions prétendument déposées devant les premiers juges, faute pour celles-ci d'être datées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident ;

Vu les articles 7 de la loi du 17 mars 1909, 1134 et 1165 du Code civil ;

Attendu que l'apport d'un fonds de commerce à une société, même accompagné d'une cession expresse des dettes contractées pour son exploitation, n'a pas pour effet de décharger le cédant de ces dettes ;

Attendu que, pour rejeter la demande de remboursement de l'acompte versé formée par M. X... à l'encontre de Mme Z..., la cour d'appel a retenu que, cette dernière ayant fait apport de son fonds de commerce à la société PHP, seule cette société est redevable du remboursement demandé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé à titre principal par Mme Z..., la société PHP et M. D..., ès qualités ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de M. X..., sur le pourvoi incident de ce dernier, l'arrêt rendu le 17 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne les demandeurs au pourvoi principal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12034
Date de la décision : 27/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Apports - Fonds de commerce - Cession de ses dettes d'exploitation - Décharge du cédant (non).


Références :

Code civil 1134 et 1165
Loi du 17 mars 1909

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 17 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 jan. 1998, pourvoi n°95-12034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.12034
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