Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, 107 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les articles 28 et 34 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers des textes susvisés que les fonctionnaires territoriaux recrutés sur la base d'une durée hebdomadaire de service n'atteignant pas celle fixée par le second pour l'adhésion à la Caisse de retraite des collectivités locales relèvent du régime général de sécurité sociale pour les risques accident du travail ; que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur les actions qui tendent à l'allocation d'une rente viagère au titre de la législation sur les accidents du travail, même dirigées contre une collectivité publique ;
Attendu que Mme X..., agent d'entretien titulaire, à temps non complet, de la commune de Labarthe-sur-Lèze, a été victime au cours de son travail d'un accident au titre duquel la caisse primaire d'assurance maladie lui verse une rente accident du travail ; que l'intéressée a formé une demande afin que l'accident soit déclaré imputable à la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel s'est déclarée incompétente ;
Attendu que, pour écarter la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'accident, survenu à un agent d'une collectivité publique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, doit être assimilé à un accident de service ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, compte tenu de sa durée hebdomadaire de service, Mme X... ne relevait pas, en application des textes susvisés, du régime général de la sécurité sociale pour les risques accident du travail, de sorte que si tel était le cas, elle devait retenir sa compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.