REJET sur les pourvois formés par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Maritime, en date du 14 novembre 1996, qui l'a condamné pour viols aggravés à 8 ans d'emprisonnement et à l'interdiction pendant 6 ans des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 332 ancien du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la majorité de 8 voix au moins aux questions nos 2 et 3 qui étaient ainsi formulées :
" Question n° 2 : "Les viols ci-dessus spécifiés à la question numéro 1 ont-ils été commis alors que Y... était âgée de moins de quinze ans comme étant née le 25 avril 1972 ?"
" Question n° 3 : "Les viols ci-dessus spécifiés à la question numéro 1 ont-ils été commis avec cette circonstance qu'X... est l'ascendant légitime de Y... ?" ;
" alors que, en application de l'article 349, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les questions ne doivent pas être posées en droit mais simplement demander si l'accusé est "coupable d'avoir commis tel fait" ; que les questions n°s 2 et 3 sont nulles : les questions nos 2 et 3 pour avoir demandé à la Cour et au jury si les "viols" avaient été accompagnés de circonstances aggravantes, et la question n° 3 pour avoir demandé si les faits ont été commis par un ascendant légitime, au lieu de demander si l'accusé était le père ou le grand-père de Y... " ;
Attendu que les questions nos 2 et 3 se réfèrent expressément à la question n° 1, qui caractérise en tous ses éléments le crime de viol ; que, par ailleurs, la question n° 3, par laquelle il est demandé si l'accusé est l'ascendant de la victime, dont selon les dispositions de l'arrêt de renvoi il est le père légitime, caractérise exactement la circonstance aggravante prévue par l'article 332 ancien du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 332 de l'ancien Code pénal, 112-1 du nouveau Code pénal, ensemble violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère :
" en ce que, après avoir répondu par l'affirmative aux questions relatives à la culpabilité de l'accusé sur des faits de viols commis entre 1982 et 1987, et avoir prononcé à son encontre une peine de 8 ans d'emprisonnement, la Cour et le jury réunis ont encore déclaré le condamner, en application de l'article 131-26 du Code pénal (nouveau), à l'interdiction pendant six ans de ses droits civils, civiques et de famille ;
" alors que la loi pénale n'est pas rétroactive et que seules peuvent être prononcées les peines sanctionnant l'infraction à la date où elle a été commise ; que le viol par ascendant prévu et réprimé par l'article 332 du Code pénal ancien sous l'empire duquel ont été commis les faits reprochés à l'accusé, était seulement puni par la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, à l'exclusion de toute peine complémentaire ; qu'ainsi, l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant six ans prononcée contre l'accusé est illégale " ;
Attendu que si, à la date des faits, aucune peine complémentaire n'était expressément prévue pour le crime de viol par ascendant, la condamnation à une peine correctionnelle pour crime pouvait emporter, par application de l'article 463, alinéa 2, ancien du Code pénal, la dégradation civique pour 5 ans au moins et 10 ans au plus ; qu'à cette peine a pu être substituée la peine complémentaire, moins sévère, de la privation des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 nouveau du même Code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.