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21/01/1998 | FRANCE | N°95-20521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1998, 95-20521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant lieudit Le Grand Reugny, 36100 Chouday, en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Châteauroux, au profit de la société Agrobery, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, oÃ

¹ étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant lieudit Le Grand Reugny, 36100 Chouday, en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Châteauroux, au profit de la société Agrobery, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Chateauroux, 19 septembre 1995) que sur des poursuites qu'elle avait elle-même initiées et sur d'autres engagées par la banque La Hénin, dans lesquelles elle avait été subrogée, la société Agroberry a diligenté une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. Y..., concernant des biens dépendant d'une exploitation agricole ; que le débiteur saisi a déposé un dire pour soutenir que la vente de certaines parcelles ne pouvait être poursuivie, en leur état d'indivision et que des terres étaient louées, aux termes de baux ruraux ayant acquis date certaine avant le commandement de saisie, en sorte que la procédure de saisie n'était pas régulière ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté ces prétentions et déclaré régulière la procédure de saisie immobilière alors, selon le moyen, que d'une part sont insaisissables par saisie immobilière les parcelles grevées de baux ruraux ayant acquis date certaine avant commandement ; qu'en l'espèce, le Tribunal relève que selon l'attestation de M. X... les immeubles saisis ont été attribués à M. Y... libres de toute occupation, élément insuffisant pour en déduire l'absence de baux ruraux sur les parcelles saisies ayant acquis date certaine avant le commandement ; que le Tribunal en estimant que la procédure de saisie immobilière est régulière et en autorisant la poursuite de celle-ci, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 673 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, un partage ne saurait être définitif en l'état d'une instance pendante devant la cour d'appel concernant la contestation de l'état liquidatif ; qu'en l'espèce, le Tribunal qui se fonde sur l'acte de partage publié le 2 février 1993 pour en déduire que M. Y... est propriétaire des parcelles saisies par le créancier, et ce en l'état d'un jugement frappé d'appel concernant l'état liquidatif du partage, ne motive pas suffisamment sa décision au regard de l'article 673 du Code de procédure civile ; alors qu'enfin, il appartient au créancier poursuivant de démontrer que les parcelles objet de la saisie immobilière sont la propriété du débiteur saisi et qu'elles ne sont grevées d'aucun bail rural ; que le Tribunal en estimant que le créancier avait justifié de la propriété des immeubles saisis et de l'absence de baux ruraux au motif que le débiteur saisi n'avait apporté aucun élément contraire, a renversé le fardeau de la preuve et violé ainsi l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal relève, au vu d'une attestation notariée, que les biens saisis avaient été attribués, dans le cadre d'un partage, à M. Y..., libres de toute occupation ; qu'ainsi, abstraction faite, d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche, le Tribunal a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu que le Tribunal a statué à charge d'appel sur la contestation qui, portant sur l'état d'indivision de certains des biens saisis, touchait au fond du droit ;

D'où il suit, en application de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, que le pourvoi n'est pas recevable de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le chef du jugement ayant déclaré la procédure régulière ;

Le déclare IRRECEVABLE en ce qu'il est dirigé contre le chef du jugement ayant constaté qu'il était justifié de la propriété des immeubles saisis ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-20521
Date de la décision : 21/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Contestation relative au fond du droit - Contestation portant sur l'état d'indivision des biens saisis.


Références :

Code de procédure civile 731

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 19 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1998, pourvoi n°95-20521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20521
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