Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1995), que le syndicat des copropriétaires du Village de Camarat, invoquant la violation d'une servitude non aedificandi, a assigné la société Investimo en démolition d'ouvrages édifiés par cette société et la remise en état des lieux ;
Attendu que la société Investimo fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, d'une part, que dès lors que la servitude en cause était une servitude conventionnelle soumise à ce titre au droit commun des obligations, et qu'elle avait pour contrepartie des obligations réciproques, l'exécution de ces obligations réciproques contrepartie de la servitude conventionnelle conditionnait le droit du syndicat des copropriétaires à exiger le respect de la servitude, et celui de la société Investimo à opposer l'exception non adimpleti contractus, si bien qu'en se bornant à énoncer que l'absence de réalisation de la contrepartie n'était pas l'objet du présent procès, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1184 et 686 du Code civil, d'autre part, que le syndicat des copropriétaires, dès lors qu'il invoquait le bénéfice de la servitude conventionnelle, devait respecter les contreparties conventionnelles de cette servitude, d'autant plus qu'il était fait état de celles-ci dans le règlement de copropriété, si bien qu'en se bornant à énoncer que le syndicat des copropriétaires n'avait pas qualité pour construire ou réaliser quelques équipements que ce soient, alors que la non-exécution des contreparties de la servitude conventionnelle lui était opposable, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 1165 du Code civil ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que l'existence de la servitude non aedificandi n'était pas contestée et retenu à bon droit que s'il existait une contrepartie à cette servitude, l'absence de cette contrepartie ne pouvait être invoquée pour décider unilatéralement de s'affranchir de la servitude conventionnelle, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.