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20/01/1998 | FRANCE | N°95-19774

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 1998, 95-19774


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 juillet 1995), que le Sernam, service spécialisé de la SNCF qui en répond (la SNCF) a transporté puis livré le 5 avril 1991 au bar pizzeria " Les 4 saisons " des plaques de granit qui avaient été achetées à la société Bagard par la société Artcom ; que celle-ci qui a réceptionné la marchandise en portant sur le bon de livraison la mention " sous réserve de déballage ", a constaté que cette marchandise avait subi des avaries et a assigné la SNCF en réparation de ses préjudices prétendus ; que la SNCF a contesté la qualité de de

stinataire de la société Artcom et les prétentions de cette dernière ;

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 juillet 1995), que le Sernam, service spécialisé de la SNCF qui en répond (la SNCF) a transporté puis livré le 5 avril 1991 au bar pizzeria " Les 4 saisons " des plaques de granit qui avaient été achetées à la société Bagard par la société Artcom ; que celle-ci qui a réceptionné la marchandise en portant sur le bon de livraison la mention " sous réserve de déballage ", a constaté que cette marchandise avait subi des avaries et a assigné la SNCF en réparation de ses préjudices prétendus ; que la SNCF a contesté la qualité de destinataire de la société Artcom et les prétentions de cette dernière ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action de la société Artcom recevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le destinataire, avec l'expéditeur, a qualité pour exercer un recours en responsabilité contre le voiturier ; qu'à l'appui de sa décision de déclarer recevable l'action de la société Artcom, la cour d'appel a indiqué que cette société revêtait cette qualité de destinataire en ce qu'elle avait contracté avec la société Bagard, expéditeur ; qu'en se déterminant ainsi au prix d'une confusion entre contrat de vente et contrat de transport, l'acquéreur de l'objet transporté ne revêtant pas nécessairement la qualité de destinataire des marchandises achetées, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que le nom de la société Artcom ne figurait pas sur le contrat de transport, a privé sa décision de base légale au regard des articles 103 et 105 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que le mandataire du destinataire n'a pas qualité pour exercer une action en responsabilité contre le transporteur pour le compte de son mandant qui revêt seul la qualité de destinataire ayant qualité à agir ; que dans ses écritures la SNCF avait souligné qu'à supposer même que la société Artcom ait agi en qualité de mandataire de la pizzeria figurant sur la lettre de voiture comme l'unique destinataire, ce mandat ne pouvait lui conférer la qualité de destinataire ; qu'en se bornant dès lors à indiquer que la société Artcom avait réceptionné la marchandise sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, en quelle qualité elle avait procédé à cette réception et si elle n'avait pas agi en qualité de seule mandataire du destinataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bar pizzeria " Les 4 saisons " figurant sur le bon d'expédition n'était que le lieu de destination du matériel à livrer et non pas le destinataire lui-même et que la société Artcom qui avait contracté avec la société Bagard, avait réceptionné les marchandises en apposant sur le bon de livraison la mention " sous réserve de déballage ", l'arrêt a pu retenir que la société Artcom avait agi en qualité de destinataire ; que la cour d'appel, n'a donc pas confondu contrat de vente et contrat de transport et a effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la SNCF fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de réparation de la société Artcom, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réception sans réserves significatives, complètes et précises emporte présomption de réception conforme à l'égard du destinataire ; que la mention " sous réserve de déballage " portée sur le bon de livraison se révèle insuffisante à établir la réalité du dommage au moment de la livraison ; qu'en se fondant dès lors sur l'apposition de cette mention sur le bon de livraison de la caisse non ouverte pour en déduire la mise en jeu de la présomption de responsabilité du transporteur à l'égard de la société Artcom, destinataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 103 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que le délai imparti au destinataire pour adresser sa protestation motivée au voiturier ne concerne que la recevabilité de son action en responsabilité et non son bien-fondé subordonné à la preuve rapportée de dommages lors de la livraison ; qu'en faisant dès lors état à l'appui de sa décision de l'envoi de la lettre de protestation par la société Artcom à la SNCF le jour de la livraison, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une considération inopérante et insusceptible d'établir la réalité des avaries affectant les marchandises transportées de nature à voir engagée la responsabilité présumée du transporteur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 103 et 105 du Code du commerce ; et alors, enfin, que la présomption de responsabilité du transporteur pour avarie des marchandises transportées ne peut être mise en cause qu'en cas de constatation de dommages au moment de la livraison et non ultérieurement ; qu'en se fondant dès lors, en l'absence d'expertise, sur les seules observations inopérantes et certainement insuffisantes effectuées par un huissier postérieurement à la livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 103 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient des éléments de la cause, d'un côté, que dans les trois jours, conformément aux dispositions de l'article 105 du Code de commerce, la société Artcom a notifié par lettre recommandée sa protestation motivée au transporteur, et, d'un autre côté, que les dégâts constatés par la société Artcom à l'ouverture des colis ont été corroborés par un constat d'huissier ; que la cour d'appel, qui ne s'est donc pas fondée sur des considérations inopérantes pour établir la réalité des dommages, a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19774
Date de la décision : 20/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Article 105 du Code de commerce - Conditions d'application - Réception de la marchandise par le destinataire - Qualité de destinataire - Nom du destinataire ne figurant pas sur le contrat de transport.

1° Une cour d'appel ne confond pas contrat de vente et contrat de transport en retenant qu'une société a agi en qualité de destinataire d'une marchandise lorsqu'elle relève que le nom qui figure sur le bon d'expédition n'est que le lieu de destination du matériel à livrer et non le destinataire et que la société qui avait conclu le contrat d'achat de la marchandise l'avait réceptionnée en apposant sur le bon de livraison la mention " sous réserve de déballage ".

2° TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Article 105 du Code de commerce - Conditions d'application - Avarie - Preuve - Constatations suffisantes.

2° Justifie légalement sa décision de condamnation d'un transporteur à réparer le dommage d'une société qui a réceptionné une marchandise, la cour d'appel qui retient que dans les 3 jours conformément à l'article 105 du Code de commerce cette société a notifié par lettre recommandée sa protestation motivée au transporteur et que les dégâts que cette société a constatés à l'ouverture des colis ont été corroborés par un constat d'huissier établissant ainsi la réalité du dommage.


Références :

2° :
Code de commerce 105

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 1998, pourvoi n°95-19774, Bull. civ. 1998 IV N° 38 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 38 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19774
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