La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1998 | FRANCE | N°95-16402

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 1998, 95-16402


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon 28 mars 1995) que M. Y... a vendu, le 15 septembre 1992, au prix de 920 000 francs, un immeuble sur lequel la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (la banque) avait inscrit le 1er juin 1989 le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle pour garantir le remboursement du prêt consenti pour l'acquisition de l'immeuble ; qu'il a acquis, le 22 septembre 1992, au prix de 550 000 francs, un immeuble sur lequel la banque a inscrit une hypothèque pour garantir la poursuite du remboursement du prêt susvisé après avoir donné

mainlevée de ses sûretés précédentes ; qu'il a été mis en re...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon 28 mars 1995) que M. Y... a vendu, le 15 septembre 1992, au prix de 920 000 francs, un immeuble sur lequel la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (la banque) avait inscrit le 1er juin 1989 le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle pour garantir le remboursement du prêt consenti pour l'acquisition de l'immeuble ; qu'il a acquis, le 22 septembre 1992, au prix de 550 000 francs, un immeuble sur lequel la banque a inscrit une hypothèque pour garantir la poursuite du remboursement du prêt susvisé après avoir donné mainlevée de ses sûretés précédentes ; qu'il a été mis en redressement puis en liquidation judiciaires le 24 novembre 1992, la cessation des paiements étant fixée au 26 juin 1991 ; que la banque a déclaré sa créance à titre hypothécaire ; que la nullité de l'hypothèque a été invoquée pour avoir été prise pendant la période suspecte ;

Sur le permier moyen :

Attendu que M. X... agissant en sa qualité de liquidateur de M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'acte de translation d'hypothèque conclu, le 6 octobre 1992, pendant la période suspecte était valable, alors, selon le pourvoi, que la subrogation réelle consistant à conserver un droit malgré le changement de l'objet sur lequel il porte et l'hypothèque, à conférer à son bénéficiaire un droit sur l'immeuble grevé qui le suit en quelque main qu'il passe conformément à l'article 2114 du Code civil, le créancier titulaire du droit que l'hypothèque lui confère sur l'immeuble grevé à son profit, ne peut valablement convenir avec le propriétaire de l'immeuble grevé, que le droit qu'il tient de l'hypothèque sur son immeuble sera reporté sur un autre, sans renoncer par cela même à un droit acquis et en acquérir un nouveau, lequel ne devient opposable aux tiers qu'à la date de constitution de ce droit nouveau ; d'où il suit qu'en décidant que l'acte du 6 octobre 1992 conclu en période suspecte, était valable, la cour d'appel a violé l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'acte de " translation d'hypothèque ", il n'y avait pas eu constitution d'une sûreté nouvelle mais substitution au privilège du prêteur de deniers et à l'hypothèque inscrits sur l'immeuble vendu, d'une hypothèque sur l'immeuble acquis pour garantir le remboursement du solde du prêt ; qu'elle en a exactement déduit, en dehors de toute référence à la subrogation réelle, que cette sûreté, qui n'était supérieure, ni dans sa nature, ni dans son étendue, aux sûretés auxquelles elle avait été substituée, avait été valablement inscrite pendant la période suspecte ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16402
Date de la décision : 20/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Nullité de droit - Constitution de sûretés - Substitution non supérieure - Inscription en période suspecte - Validité .

Une cour d'appel qui retient qu'il n'y a pas eu constitution d'une sûreté nouvelle mais substitution au privilège du prêteur de deniers et à l'hypothèque inscrite sur l'immeuble vendu, d'une hypothèque sur l'immeuble acquis pour garantir le remboursement du solde du prêt en déduit exactement, en dehors de toute référence à la subrogation réelle, que cette sûreté qui n'était supérieure ni dans sa nature ni dans son étendue, aux sûretés auxquelles elle avait été substituée, avait été valablement inscrite pendant la période suspecte.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 28 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 1998, pourvoi n°95-16402, Bull. civ. 1998 IV N° 28 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 28 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : MM. Garaud, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award