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20/01/1998 | FRANCE | N°95-14005

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 1998, 95-14005


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1er, alinéa 2, et 182 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;

Attendu que la procédure collective dont le dirigeant de société peut être l'objet, en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, est subordonnée à l'ouverture préalable d'une telle procédure à l'égard de la société elle-même ; que la date de la cessation des paiements du dirigeant est celle fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la personne morale d

ont le passif vient s'ajouter au passif personnel du dirigeant ; que, quoique...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1er, alinéa 2, et 182 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;

Attendu que la procédure collective dont le dirigeant de société peut être l'objet, en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, est subordonnée à l'ouverture préalable d'une telle procédure à l'égard de la société elle-même ; que la date de la cessation des paiements du dirigeant est celle fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la personne morale dont le passif vient s'ajouter au passif personnel du dirigeant ; que, quoique distincte, la procédure collective du dirigeant est, dès lors, soumise à la loi applicable à la procédure collective de la personne morale telle qu'elle était en vigueur à la date d'ouverture de la procédure collective de celle-ci ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société ESDV Terpreau (la société) a été mise en redressement judiciaire, le 14 juin 1993 et en liquidation judiciaire le 12 juillet 1993 ; que le liquidateur judiciaire a demandé que la procédure collective soit étendue à M. X..., gérant de la société, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que l'arrêt, accueillant cette demande, a prononcé d'emblée la liquidation judiciaire de M. X... sans le mettre préalablement en redressement judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a constaté ni la confusion des patrimoines de M. X... et de la société ni la fictivité de celle-ci, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui a prononcé l'extension de la procédure collective de la société ESDV Terpreau à M. X..., l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14005
Date de la décision : 20/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Liquidation judiciaire - Prononcé - Prononcé sans redressement judiciaire préalable - Conditions - Confusion de leurs patrimoines avec celui de la personne morale .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Liquidation judiciaire - Prononcé - Prononcé sans redressement judiciaire préalable - Conditions - Fictivité de la personne morale

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Conditions - Procédure ouverte contre la personne morale

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Redressement et liquidation judiciaires - Cessation des paiements - Date fixée pour la personne morale

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Redressement et liquidation judiciaires - Passif - Composition - Passif personnel ajouté au passif de la personne morale

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure distincte de celle de la personne morale

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Redressement et liquidation judiciaires - Loi applicable - Loi en vigueur à la date d'ouverture de la procédure collective de la personne morale

La procédure collective dont un dirigeant de société peut être l'objet en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 est subordonnée à l'ouverture préalable d'une telle procédure à l'égard de la société elle-même ; la date de cessation des paiements du dirigeant est celle fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la personne morale dont le passif vient s'ajouter au passif personnel du dirigeant ; la procédure collective du dirigeant, quoique distincte, est dès lors soumise à la loi applicable à la procédure collective de la personne morale telle qu'elle était en vigueur à la date d'ouverture de la procédure collective de celle-ci. Viole en conséquence les articles 1er, alinéa 2, et 182 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable en la cause, la cour d'appel qui prononce d'emblée la liquidation judiciaire du dirigeant d'une société mise en redressement judiciaire puis en liquidation sans le mettre préalablement en redressement judiciaire, dès lors qu'elle n'a constaté, ni la confusion des patrtimoines du dirigeant et de la société, ni la fictivité de la société.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 182, art. 1, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 14 février 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-03-16, Bulletin 1993, IV, n° 105, p. 72 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 1998, pourvoi n°95-14005, Bull. civ. 1998 IV N° 29 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 29 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14005
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