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20/01/1998 | FRANCE | N°95-13283

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 1998, 95-13283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gérard Z..., demeurant ...,

2°/ la société Foulor Europe transactions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ la SCI Foulor Europe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1°/ de M. A..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Z..., de la SARL Foulor Europe transacti

ons et de la SCI Foulor Europe, demeurant ...,

2°/ de M. X..., pris en qualité d'administrateur judic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Gérard Z..., demeurant ...,

2°/ la société Foulor Europe transactions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ la SCI Foulor Europe, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1°/ de M. A..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. Z..., de la SARL Foulor Europe transactions et de la SCI Foulor Europe, demeurant ...,

2°/ de M. X..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de M. Z..., de la SARL Foulor Europe transactions et de la SCI Foulor Europe, domicilié ...,

3°/ de M. Paul Y..., demeurant ...,

4°/ de M. le Procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié Palais de Justice, place de Pallinchove, ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Z..., de la SARL Foulor Europe transactions, et de la SCI Foulor Europe, de Me Bouthors, avocat de MM. A... et Becquet, ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 2 février 1995), que le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. Z..., de la société Foulor Europe Transactions et de la société civile immobilière Foulor Europe, après avoir constaté qu'aucun projet de plan de redressement n'avait été déposé avant la date d'expiration de la période d'observation ;

qu'un projet de plan de redressement, proposé en cause d'appel, n'a pas été considéré comme susceptible de constituer des possibilités sérieuses de redressement et de réglement du passif ;

Attendu que M. Z..., la SARL Foulor Europe Transactions et la SCI Foulor Europe reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé leur liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985, le plan de redressement judiciaire est destiné à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et en dernier lieu l'apurement du passif, et qu'il résulte de l'article 69, alinéa 1er, de cette loi que le Tribunal décide la continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et de réglement du passif ; de sorte qu'en se bornant à comparer l'actif et le passif de M. Z... et des sociétés Foulor Europe comme si la liquidation était déjà arrêtée alors que dans la perspective d'un redressement il est bien évident qu'il fallait, la règle de l'exigibilité immédiate des dettes de l'entreprise ne jouant plus, faire ressortir du passif les dettes à échoir, la cour d'appel s'est en réalité bornée à retenir la solution qui permettait de rembourser le plus rapidement les créanciers et, partant, a violé l'esprit de la loi du 25 janvier 1985, ensemble ses articles 1er et 69, alinéa 1er ; alors, d'autre part, qu'en constatant que la capacité d'autofinancement nécessaire pour rembourser les prêts devait être de 21 KF par mois et celle pour rembourser le passif de 31 KF, tandis que la capacité d'autofinancement réelle n'était que de 35 KF par mois, ce qui faisait une insuffisance mensuelle d'autofinancement de 17 KF, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction énoncer que M. Z... et les sociétés Foulor avaient une insuffisance de trésorerie égale à 88 KF de nature à empêcher la poursuite d'activité, de sorte qu'elle ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les comptes des sociétés Foulor Europe transactions et Folor Europe et de M. Z... et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'il en est d'autant plus ainsi qu'en retenant en définitive une insuffisance de trésorerie égale à 88 KF par mois, la cour d'appel prend en compte à la fois la capacité d'autofinancement nécessaire aux remboursements des prêts et du passif, soit 52 KF, et le déficit mensuel moyen du compte de résultat évalué à 35 KF, alors que ce déficit incluait déjà, à l'évidence, les remboursements mensuels des prêts et du passif,

lesquels sont ainsi comptés deux fois par l'arrêt pour l'appréciation du passif global ; et alors, enfin, qu'il est constant que l'arrêt n'a prononcé la liquidation judiciaire des exposantes qu'au vu des chiffres sur la capacité d'autofinancement, le passif et les résultats de l'entreprise tels que retenus dans le rapport de M. X... déposé le 20 juin 1994, lequel était devenu obsolète par rapport aux propositions postérieures de redressement qui intégraient des ventes d'immeubles, de nouveaux baux et surtout des rééchelonnements et des réductions d'intérêts, ce dont il résultait que les besoins d'autofinancement et le déficit de compte de résultat se trouvaient considérablement réduits ;qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1, 61 et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les propositions de plan présentées par les débiteurs reposent essentiellement, voire exclusivement, sur le projet de vente des actifs immobiliers et qu'une telle solution ne peut être acceptée comme susceptible de constituer une possibilité sérieuse de redressement et de règlement du passif, dès lors que le remboursement des créanciers nécessitant la réalisation de ces actifs relève, en réalité, d'une procédure liquidative ; qu'il constate encore l'absence de tenue de toute comptabilité de 1989 à 1992 démontrant un sens de la gestion, de la part de M. Z..., peu compatible avec le bon déroulement d'un plan de redressement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, dont l'arrêt ne peut être atteint par les griefs faits à des motifs surabondants, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en écartant le plan de continuation proposé, pour prononcer la liquidation judiciaire ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., la SARL Foulor Europe transactions et la SCI Foulor Europe aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13283
Date de la décision : 20/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Refus du plan de continuation proposé - Appréciation souveraine.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 1, 61 et 69

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 02 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 1998, pourvoi n°95-13283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.13283
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