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20/01/1998 | FRANCE | N°95-12608

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 1998, 95-12608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bail équipement, société anonyme, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Transports Chrétien, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo

i, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bail équipement, société anonyme, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Transports Chrétien, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bail équipement, de Me Roger, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'entreprise Transports Chrétien ayant été mise en redressement judiciaire le 25 janvier 1991, la société Bail équipement, qui avait conclu avec elle des contrats de crédit-bail a, postérieurement à la liquidation judiciaire de l'entreprise prononcée le 21 juin 1991, saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication des matériels loués ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire qui avait débouté la société Bail équipement, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, ce texte étant applicable quels que soient la cause juridique ou le titre invoqués à l'appui de la revendication et que faute de revendication dans le délai préfix imparti, la société Bail équipement doit être déboutée de sa demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société si, en exécutant les prestations du contrat de crédit-bail, l'administrateur n'avait pas opté pour la poursuite des conventions litigieuses, cette continuation impliquant reconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur sur le matériel loué sans que celui-ci ait à exercer l'action en revendication prévue à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12608
Date de la décision : 20/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Exécution - Redressement et liquidation judiciaire du preneur - Continuation du contrat pour l'administration - Reconnaissance implicite du droit de popriété - Revendication (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 19 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 1998, pourvoi n°95-12608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.12608
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