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20/01/1998 | FRANCE | N°95-12520

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 1998, 95-12520


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert J..., demeurant à Oponohu, 98728 Moorea, et y exploitant un commerce sous l'enseigne "Figerglass Polynesia", en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Papeete, au profit :

1°/ de Mme A... d'Aglebermes-Ballains, veuve Waddy, demeurant ...,

2°/ de Mme Marie-Chantal Z..., épouse XL..., demeurant ...,

3°/ de Mlle Moeata B..., demeurant PK 22,700 Côté Montagne, 98711 Paea

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4°/ de M. Jacques C..., demeurant 374 Huntley Drive, Los Angeles (Etats-Unis),

5°/ ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert J..., demeurant à Oponohu, 98728 Moorea, et y exploitant un commerce sous l'enseigne "Figerglass Polynesia", en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Papeete, au profit :

1°/ de Mme A... d'Aglebermes-Ballains, veuve Waddy, demeurant ...,

2°/ de Mme Marie-Chantal Z..., épouse XL..., demeurant ...,

3°/ de Mlle Moeata B..., demeurant PK 22,700 Côté Montagne, 98711 Paea,

4°/ de M. Jacques C..., demeurant 374 Huntley Drive, Los Angeles (Etats-Unis),

5°/ de M. Jean L..., demeurant ...,

6°/ de Mlle Lénora D..., demeurant PK 16,900, 98717 Punaauia,

7°/ de M. Georges E..., demeurant PK 22,800 Côté Montagne, 98711 Paea,

8°/ de M. Jean-Baptiste F..., demeurant ...,

9°/ de M. Mohammed G..., demeurant PK 12,500 Côté Montagne, 98717 Punaauia,

10°/ de Mme Marion I..., veuve YG..., demeurant 20 Beazleycres-Whangarei (Nouvelle-Zélande),

11°/ de Mme Deanna K..., demeurant 98000 Taina,

12°/ de M. René P..., demeurant 17460 Préguillac,

13°/ de Mme Y... Copie, épouse Pambrun, demeurant ...,

14°/ de Mme XP... Copie, veuve V..., demeurant ...,

15°/ de M. ZL... Copie, dit Julio, demeurant ...,

16°/ de M. Yves Q..., demeurant ...,

17°/ de Mme Hilda S..., épouse YB..., demeurant ...,

18°/ de M. Ulrich U..., demeurant 1 96010 Marzamemi-Sicilia (Italie),

19°/ de M. Francis V..., demeurant 34023 Balaruc-les-Bains,

20°/ de M. Ramon XX..., demeurant ...,

21°/ de Mme Germaine XZ..., veuve Liauzin, demeurant 98701 Arue,

22°/ de Mme Laurence XA..., demeurant ...,

23°/ de Mlle Annie XB..., demeurant ...,

24°/ de M. Louis ZH...
ZN... Min, demeurant ...,

25°/ de Mme Régine XC..., épouse XV..., demeurant au Mas "Las

Palabas", ...,

26°/ de M. Honoré XD..., demeurant ...,

27°/ de Mme YD...
XE..., épouse YY..., demeurant ...,

28°/ de Mme Madeleine XE..., divorcée O..., demeurant ..., les héritiers et ayants droit de M. Bernard XF... :

29°/ de M. Etienne XG..., demeurant ...,

30°/ de M. Henri XH..., demeurant rue du Peillard, Saint-Romain de Jalionas, 38460 Crémieu,

31°/ de M. Robert XI..., demeurant ...,

32°/ de M. Marcel XK..., demeurant ...,

33°/ de M. Bertrand XM..., demeurant PK 17, 98717 Punaauia,

34°/ de M. Guy XN..., demeurant ...,

35°/ de M. Daniel XO..., demeurant 98732 Maupiti,

36°/ de M. Marc XO..., demeurant 98732 Maupiti,

37°/ de M. Medford XQ..., demeurant à Papetoia, 98728 Moorea,

38°/ de M. Jean-Marie XR..., demeurant ...,

39°/ de Mlle Nathalie XT..., demeurant 98708 Tiarei,

40°/ de M. Patrick XS..., demeurant 1129 Stafford Drive, Cupertino-Ca 95014 (USA),

41°/ de M. Gérard XU..., demeurant ...,

42°/ de M. Alain YW..., demeurant ...,

43°/ de Mlle Anne YW..., demeurant ...,

44°/ de Mlle Virginie YW..., demeurant ...,

45°/ de Mme Ginette YX..., épouse T..., demeurant Pointe des Pêcheurs, 98717 Punaauia,

46°/ de M. Nicolaus YZ..., demeurant PK 5, Côté Montagne, 98701 Arue,

47°/ de M. Edouard YA..., demeurant ...,

48°/ de M. René YE..., demeurant ...,

49°/ de M. Henri YF..., demeurant ...,

50°/ de M. Max YH..., demeurant ...,

51°/ de M. Claude YI..., demeurant ...,

52°/ de M. Jean YJ..., demeurant PK 19,900 98711 Paea,

53°/ de M. YI... Paille, demeurant ...,

54°/ de Mme Marie YM..., demeurant ...,

55°/ de M. Félix YM..., demeurant ...,

56°/ de M. Pierre YM..., demeurant ...,

57°/ de M. Christophe YM..., demeurant ...,

58°/ de M. Jean-Pierre YO..., demeurant PK 16,800, 98717 Punaauia,

59°/ de Mme June H..., demeurant ..., escalier D, 92270 Bois-Colombes,

60°/ de M. Yves YN..., demeurant 98712 Papara,

61°/ de M. Claude YQ..., demeurant 98701 Arue,

62°/ de Mme Sarah YP..., demeurant ...,

63°/ de M. Georges YR..., demeurant PK 34,500 Côté Mer, 98712 Papara,

64°/ de M. Stellio YS..., demeurant 98702 Faaa,

65°/ de M. Paul YT..., demeurant 98716 Pirae,

66°/ de Mlle Adeline YU..., demeurant ...,

67°/ de M. Etienne YU..., demeurant ...,

68°/ de Mme YC... dite Hinano Shang Phang, demeurant ...,

69°/ de M. Henri YV..., demeurant 98701 Arue,

70°/ de Mme Joséphine ZX..., demeurant 98732 Maupiti,

71°/ de M. Jacqui ZY...
XY..., demeurant 98735 Uturoa,

72°/ de Mlle Tévahine ZZ..., demeurant PK 6, Côté Montagne, 98702 Faaa,

73°/ de Mme Simone ZA..., demeurant ..., les héritiers et ayants droit de Mme Ouruatu ZB..., veuve Ross :

74°/ de Mme Tireta ZD..., demeurant ...,

75°/ de Mlle Graziella M..., demeurant ...,

76°/ de Mlle Katia M..., demeurant PK 12, Côté Mer, 98717 Punaauia,

77°/ de M. ZC... Cary, demeurant ...,

78°/ de M. Georges M..., demeurant ...,

79°/ de M. ZF... Cary, demeurant ...,

80°/ de Mme Raymonde ZG..., demeurant 98735 Uturoa-Raiatea,

81°/ de Mme YL... Cassel, demeurant 98716 Pirae,

82°/ de Mme Elda N..., épouse R...
ZW..., demeurant 98716 Pirae,

83°/ de Mme Emilie ZI..., demeurant ...,

84°/ de M. Paul-Emile ZJ..., demeurant 98730 Bora-Bora,

85°/ de Mme Colette XW..., épouse ZJ..., demeurant 98730 Bora-Bora,

86°/ de M. ZE... Victor, demeurant 98730 Bora-Bora,

87°/ de Mme Gwendolyn ZK..., veuve YW..., demeurant ...,

88°/ de Mme Doriel YW..., épouse de M. Roger X..., demeurant à Wellington-Wainuiomata (Nouvelle-Zélande),

89°/ de Mme Véro ZM..., épouse XJ..., demeurant à Paopao, 98728 Moorea,

90°/ de M. Charles YK..., demeurant ..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Robert J...,

91°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en cette qualité au Palais de Justice de Papeete, 98707 Papeete, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mmes XL... et XJ..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 20 octobre 1994), que M. J..., qui avait emprunté diverses sommes par actes des 30 avril 1986, 14 avril 1987 et 30 octobre 1987 passés en l'étude de M. XV..., notaire, a été mis en redressement, puis en liquidation judiciaires ; que quatre-vingt-onze possesseurs de copies exécutoires à ordre émises en représentation des prêts hypothécaires ont déclaré leurs créances au passif de la procédure collective ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt d'avoir admis ces créances, telles qu'elles ont été déclarées, au motif, selon le pourvoi, qu'un arrêt du 7 novembre 1991, définitif depuis un arrêt de rejet rendu le 26 janvier 1994 par la Cour de Cassation, a, compte tenu de l'identité au moins partielle des parties, autorité de la chose jugée en ce qui concerne la bonne foi des poursuivants et l'impossibilité de se prévaloir de quelque cause de nullité à leur égard, alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties qui ont été présentes ou représentées au litige ; que, en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'identité des parties dans les deux instances n'est que "partielle" ; qu'effectivement, l'arrêt du 7 novembre 1991 n'avait tranché que la question de la qualité de dix-huit porteurs de copies exécutoires, en admettant la réalité de leur qualité de créanciers hypothécaires de M. J..., de sorte qu'il restait à examiner la situation des soixante-treize autres ; qu'en affirmant néanmoins que l'arrêt du 7 novembre 1991 avait statué définitivement sur la validité des titres de l'ensemble des prétendus créanciers, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que l'arrêt du 7 novembre 1991 avait statué sur la validité des titres de l'ensemble des prétendus créanciers et qu'il avait acquis, à leur égard, l'autorité de la chose jugée ; qu'après avoir énoncé "qu'il est de principe qu'en matière d'obligations au porteur, le prêteur a accepté d'avance pour créanciers directs ceux qui deviendraient possesseurs du titre" et que, "dès lors, ce même porteur agissant contre lui en vertu de son droit propre ne peut se voir opposer les exceptions qui auraient pu être invoquées contre le bénéficiaire initial du titre", et relevé que la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation avait rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 novembre 1991 appliquant cette doctrine à dix-huit créanciers, la cour d'appel a décidé de l'étendre à tous les autres ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. J... fait grief encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les actes dressés par un officier public dépourvu de la capacité d'instrumenter sont dépourvus de tout caractère d'authenticité et sont nuls lorsque l'authenticité de l'acte est indispensable comme dans le cas de grosses hypothécaires au porteur ;

que, par une décision du 2 juin 1992 non infirmée, le tribunal administratif a jugé que M. XV... aurait dû cesser ses fonctions depuis 1981 ; qu'il s'ensuit que le notaire n'ayant plus la capacité d'instrumenter depuis cette date, les grosses au porteur créées en l'étude de M. XV... en 1986 et 1987 ne pouvaient constituer des actes authentiques, de sorte que les titres dont se prévalaient les prétendus créanciers étaient nuls ; qu'en les admettant comme copies exécutoires d'actes authentiques valables, la cour d'appel a violé l'article 1317 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la théorie de l'apparence invincible, comme celle du fonctionnaire de fait, suppose la bonne foi des parties ; que M. J... faisait valoir que l'incapacité d'instrumenter de M. XV..., dont la presse s'était largement fait l'écho, était notoire en 1986 et 1987 ; qu'en déduisant la bonne foi des prétendus créanciers du seul fait du caractère tardif de la décision du tribunal administratif intervenue en 1992, disant que le notaire aurait dû cesser ses fonctions dès 1981, sans s'expliquer sur ce moyen tiré de la notoriété de l'incapacité du notaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1317 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'en raison de l'incertitude s'attachant au statut précis de cet officier ministériel sur le territoire de la Polynésie française, un "arrêt" du tribunal administratif de Papeete, en date du 2 juin 1992, avait été nécessaire pour que les justiciables et l'Administration elle-même soient enfin informés de la situation de M. XV..., que jusqu'à une date relativement récente, l'autorité administrative avait laissé perdurer ses fonctions, créant ainsi, postérieurement à l'année 1981 au cours de laquelle M. XV... aurait dû prendre sa retraite, les apparences invincibles d'une investiture régulière, la cour d'appel a caractérisé l'erreur commune conférant l'authenticité aux actes de ce notaire ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a retenu la bonne foi des quatre-vingt-onze porteurs des copies exécutoires litigieuses ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. J... demande enfin la cassation de la disposition de l'arrêt ayant refusé le sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale engagée par lui contre M. XV... pour activité illégale de banque "par voie de conséquence" de la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens ;

Mais attendu que les premier et deuxième moyens ayant été rejetés, le troisième moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes XL... et XJ... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12520
Date de la décision : 20/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 20 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 1998, pourvoi n°95-12520


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.12520
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