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20/01/1998 | FRANCE | N°94-16821

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 1998, 94-16821


Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 10 mai 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés en nom collectif Drugstore et Sportac (SNC Drugstore et SNC Sportac) et de l'associé de ces deux sociétés, M. X..., la Société de développement régional de la Bretagne (la SDR) a déclaré ses créances au titre de deux prêts consentis à la SNC Drugstore et d'un prêt consenti à la SNC Sportac, prêts garantis par des inscriptions hypothécaires et des nantissements et pour lesquels M. X... s'était porté caution ; qu'à l'occasion des négociations engagées pour pro

poser un plan de continuation des SNC, la SDR a accepté que ses créances so...

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 10 mai 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés en nom collectif Drugstore et Sportac (SNC Drugstore et SNC Sportac) et de l'associé de ces deux sociétés, M. X..., la Société de développement régional de la Bretagne (la SDR) a déclaré ses créances au titre de deux prêts consentis à la SNC Drugstore et d'un prêt consenti à la SNC Sportac, prêts garantis par des inscriptions hypothécaires et des nantissements et pour lesquels M. X... s'était porté caution ; qu'à l'occasion des négociations engagées pour proposer un plan de continuation des SNC, la SDR a accepté que ses créances soient réglées en trois annuités à hauteur de quarante pour cent de leur montant ; qu'après avoir arrêté le plan de redressement, le Tribunal a décidé que les sommes versées par anticipation à la SDR à la suite des cessions préalablement effectuées de divers immeubles hypothéqués seraient conservées par elle et que les dividendes annuels à échoir seraient calculés sur le solde restant dû ; que M. X..., soutenant que la réduction de créance consentie par la SDR au titre du plan de redressement s'appliquait à la totalité des créances admises, a demandé que les sommes perçues par la SDR lui soient en parties restituées et, subsidiairement, que soit constatée la nullité des paiements effectués à la SDR avant l'adoption du plan au titre des ventes d'immeubles hypothéqués ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de restitution de certaines sommes, alors, selon le pourvoi, qu'en imputant la remise acceptée par la SDR dans le cadre du plan de continuation de l'entreprise de M.
X...
, sur un montant différent de celui pour lequel la créance de cette banque avait été admise par le juge-commissaire aux passifs de M. X... et de la SNC Sportac, la cour d'appel a violé les articles 101 de la loi du 25 janvier 1985 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu que, sans remettre en cause l'admission des créances de la SDR contre les SNC Drugstore et Sportac pour des montants respectifs de 6 221 278,64 francs et 832 641,64 francs, la cour d'appel, qui n'a, dès lors, pas violé les textes visés au moyen, s'est bornée à retenir, par motifs tant propres qu'adoptés, que la SDR ayant admis une réduction de 40 % des sommes lui restant dues après le versement des fonds provenant de cessions partielles d'actifs, cette réduction devait s'appliquer, non pas sur l'ensemble des créances de la SDR, mais uniquement sur le solde constaté après déduction de ces versements ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire constater la nullité des paiements effectués à la SDR avant l'adoption du plan, alors, selon le pourvoi, qu'en validant les paiements intervenus pendant la période d'observation ouverte par le jugement qui a prononcé les redressements judiciaires de M. X... et de la SNC Sportac, au profit de la SDR, dont la créance assortie de sûretés spéciales était née antérieurement à ce jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 33 et 34 de la loi du 25 janvier 1985 et, par fausse application, l'article 78 de la même loi ;

Mais attendu que, par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 de payer, au cours de la période d'observation, les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, l'article 34 de la même loi autorise, à certaines conditions, le paiement provisionnel des créanciers titulaires de sûretés en cas de vente du bien grevé ; que, dès lors, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 78, alinéa 2, de cette loi en fixant les dividendes à échoir au profit de la SDR en fonction des paiements anticipés que celle-ci avait reçus ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-16821
Date de la décision : 20/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Admission définitive - Plan de redressement - Réduction de créance en pourcentage - Application sur un montant différent de l'admission - Possibilité.

1° La cour d'appel qui, sans remettre en cause l'admission des créances d'une société, se borne à retenir que cette société ayant admis une réduction de 40 % des sommes lui restant dues après le versement des fonds provenant de cessions partielles d'actifs, cette réduction devait s'appliquer non pas sur l'ensemble des créances de cette société mais uniquement sur le solde constaté après déduction de ces versements, ne viole pas les articles 101 de la loi du 25 janvier 1985 et 1351 du Code civil.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Apurement du passif - Bien grevé d'une sûreté - Vente - Dividende en fonction des paiements anticipés reçus.

2° Par dérogation à l'interdiction énoncée à l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 de payer au cours de la période d'observation les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, l'article 34 de la même loi autorise à certaines conditions le paiement provisionnel des créanciers titulaires de sûretés en cas de vente du bien grevé ; fait l'exacte application de l'article 78, alinéa 2, de cette loi la cour d'appel qui fixe les dividendes à échoir au profit d'un créancier en fonction des paiements anticipés déjà reçus par le créancier.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code civil 1351
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 101
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 33, art. 34, art. 78 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 1998, pourvoi n°94-16821, Bull. civ. 1998 IV N° 27 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 27 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.16821
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