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14/01/1998 | FRANCE | N°96-12513

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 1998, 96-12513


Sur le quatrième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 1995), que les immeubles composant l'ensemble résidentiel dénommé Parly II sont placés sous le régime de la copropriété et que les copropriétaires des lots y afférents constituent le syndicat principal des copropriétaires du Chesnay-Trianon, ayant pour syndic la Société anonyme immobilière de construction Le Chesnay-Trianon (SAIC) ; que parmi les syndicats secondaires crées dans cet ensemble d'immeubles, figure le syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Passy qui, après

avoir eu pour syndic la SAIC, a été pourvu par ordonnance du 13 février 19...

Sur le quatrième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 1995), que les immeubles composant l'ensemble résidentiel dénommé Parly II sont placés sous le régime de la copropriété et que les copropriétaires des lots y afférents constituent le syndicat principal des copropriétaires du Chesnay-Trianon, ayant pour syndic la Société anonyme immobilière de construction Le Chesnay-Trianon (SAIC) ; que parmi les syndicats secondaires crées dans cet ensemble d'immeubles, figure le syndicat secondaire des copropriétaires de la résidence Passy qui, après avoir eu pour syndic la SAIC, a été pourvu par ordonnance du 13 février 1992 d'un administrateur provisoire, M. X..., la SAIC redevenant syndic à l'issue de l'assemblée générale du 31 mars 1992 ; que les époux Z..., propriétaires de lots dans un immeuble de la résidence Passy, ont successivement assigné le syndicat principal Chesnay-Trianon en annulation de toutes les décisions de l'assemblée générale du 5 juin 1991, le syndicat secondaire résidence Passy en annulation des assemblées générales du 26 novembre 1991 et du 31 mars 1992, et le syndicat principal en annulation de l'assemblée générale du 4 juin 1992 ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de juger régulière la huitième décision de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat secondaire résidence Passy du 31 mars 1992 désignant comme représentant au conseil syndical principal, M. Y..., alors, selon le moyen, que le texte de l'article 21 de la loi, s'il a été rédigé dans la perspective depuis longtemps dépassée d'un syndic personne physique, entend qu'on ne peut participer, fût-ce indirectement à la gestion syndicale et être membre du conseil syndical, organe dont la mission essentielle est de contrôler la gestion du syndic ; qu'en admettant ce cumul, la cour d'appel a violé l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu que M. Y..., membre du conseil d'administration de la SAIC ne pouvant être assimilé à cette personne morale distincte et n'étant ni un préposé de celle-ci, ni tenu à son égard par un lien quelconque de dépendance, la cour d'appel relevant, à bon droit, que l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 était d'interprétation stricte, a exactement retenu que M. Y... n'entrait dans aucun des cas d'interdiction prévus par la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 24 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 15 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu qu'au début de chaque session, l'assemblée générale désigne son président, et le cas échéant, son bureau et que sont réputées non écrites toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37 de la loi et à celles du règlement d'administration publique prévu pour leur application ;

Attendu que, pour juger régulière la formation du bureau de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat Chesnay-Trianon du 5 juin 1991 et débouter les époux Z... de leur action en annulation de cette assemblée, l'arrêt retient que si la désignation d'un bureau n'est pas obligatoire, elle doit, lorsqu'elle est prévue statutairement comme en l'espèce, avoir lieu régulièrement et que la désignation du scrutateur s'est opérée conformément aux stipulations du règlement de copropriété qui ne prévoit nul vote mais énonce que la fonction est automatiquement exercée par le copropriétaire présent détenant le plus grand nombre de quote-parts de copropriété ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation des membres du bureau d'une assemblée générale ne peut résulter que d'une décision votée par celle-ci, et que les stipulations du règlement de copropriété étaient contraires à cette disposition d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ;

Attendu que, pour débouter les époux Z... de leur demande en annulation de l'assemblée générale du syndicat secondaire du 31 mars 1992, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'ordonnance du 13 février 1992 désignant M. X... en qualité d'administrateur provisoire de ce syndicat lui avait confié la mission expresse de convoquer l'assemblée générale et de la présider, si besoin est, et que, M. X... s'étant conformé à cette mission, les dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ne lui étaient pas applicables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'administrateur provisoire, désigné en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, remplissant à titre temporaire les fonctions d'un syndic, est soumis aux mêmes devoirs et obligations que celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Z... de leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat principal du 5 juin 1991 et de celle de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat secondaire résidence Passy du 31 mars 1992, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12513
Date de la décision : 14/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COPROPRIETE - Syndic - Syndic personne morale - Membre du conseil d'administration de la personne morale - Cumul avec les fonctions de membre du conseil syndical - Possibilité - Condition.

1° Un membre du conseil d'administration d'une société anonyme syndic ne pouvant être assimilé à cette personne morale distincte et n'étant ni un préposé de celle-ci, ni tenu à son égard par un lien quelconque de dépendance, une cour d'appel, relevant à bon droit que l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 est d'interprétation stricte, retient exactement que celui-ci n'entre dans aucun des cas d'interdiction prévus par la loi.

2° COPROPRIETE - Administrateur provisoire - Pouvoirs - Identité avec les pouvoirs du syndic de copropriété - Convocation et présidence de l'assemblée générale (non).

2° Selon l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic, son conjoint et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée. Viole ce texte l'arrêt qui, pour débouter des copropriétaires de leur demande en annulation de l'assemblée générale, retient que l'ordonnance désignant un administrateur provisoire du syndicat lui avait confié la mission expresse de convoquer l'assemblée générale et de la présider, si besoin est, et que l'administrateur provisoire s'étant conformé à cette mission, les dispositions de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ne lui étaient pas applicables, alors que l'administrateur provisoire, désigné en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, remplissant à titre temporaire les fonctions d'un syndic, est soumis aux mêmes droits et obligations que celui-ci.


Références :

1° :
2° :
Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 47
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 21
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 22

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 1995

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1990-12-05, Bulletin 1990, III, n° 257, p. 145 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 1998, pourvoi n°96-12513, Bull. civ. 1998 III N° 7 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 7 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12513
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