AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Eve Y..., demeurant ... Murat, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'Association d'aide et protection de l'enfance (AAPE) ex-APECA, dont le siège est ... 24, ...,
2°/ de M. Houssen X..., ès qualités de représentant des créanciers de l'AAPE, domicilié ...,
3°/ de l'AGS-ASSEDIC Réunion, dont le siège est 40, chemin Lory-les-Bas, 97490 Sainte-Clotilde, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'AAPE, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y... a été engagée le 5 octobre 1977, par l'Association d'aide et de protection de l'enfance, en qualité de monitrice-éducatrice ; qu'ayant refusé sa mutation au foyer professionnel du Port, elle a été considérée comme démissionnaire par son employeur ; qu'elle l'a appelé devant la juridiction prud'homale aux fins de condamnation au paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, confirmant sur ce point le jugement de première instance, la cour d'appel a condamné l'Association d'aide et de protection de l'enfance au paiement d'une indemnité légale de licenciement ; que cependant l'intéressée avait sollicité l'allocation d'une indemnité conventionnelle de licenciement en invoquant la "convention collective 51", titre 09, article 09-02-41 ; que la cour d'appel, qui n'a donné aucun motif pour écarter cette demande, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a attribué l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.