La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1998 | FRANCE | N°95-42637

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42637


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Eve Y..., demeurant ... Murat, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit :

1°/ de l'Association d'aide et protection de l'enfance (AAPE) ex-APECA, dont le siège est ... 24, ...,

2°/ de M. Houssen X..., ès qualités de représentant des créanciers de l'AAPE, domicilié ...,

3°/ de l'AGS-ASSEDIC Réunion, dont le siège est 40, chemin Lory-le

s-Bas, 97490 Sainte-Clotilde, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Eve Y..., demeurant ... Murat, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit :

1°/ de l'Association d'aide et protection de l'enfance (AAPE) ex-APECA, dont le siège est ... 24, ...,

2°/ de M. Houssen X..., ès qualités de représentant des créanciers de l'AAPE, domicilié ...,

3°/ de l'AGS-ASSEDIC Réunion, dont le siège est 40, chemin Lory-les-Bas, 97490 Sainte-Clotilde, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'AAPE, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y... a été engagée le 5 octobre 1977, par l'Association d'aide et de protection de l'enfance, en qualité de monitrice-éducatrice ; qu'ayant refusé sa mutation au foyer professionnel du Port, elle a été considérée comme démissionnaire par son employeur ; qu'elle l'a appelé devant la juridiction prud'homale aux fins de condamnation au paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, confirmant sur ce point le jugement de première instance, la cour d'appel a condamné l'Association d'aide et de protection de l'enfance au paiement d'une indemnité légale de licenciement ; que cependant l'intéressée avait sollicité l'allocation d'une indemnité conventionnelle de licenciement en invoquant la "convention collective 51", titre 09, article 09-02-41 ; que la cour d'appel, qui n'a donné aucun motif pour écarter cette demande, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a attribué l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 14 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42637
Date de la décision : 14/01/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 14 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1998, pourvoi n°95-42637


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONBOISSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42637
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award