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14/01/1998 | FRANCE | N°95-42155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Belmart, société anonyme, dont le siège est ... aux chênes, 59100 Roubaix, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Jeannine Casa, épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller

référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Bess...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Belmart, société anonyme, dont le siège est ... aux chênes, 59100 Roubaix, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Jeannine Casa, épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Belmart, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée, le 24 août 1984, en qualité de vendeuse par la société Belmart, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 5 décembre 1992 ; qu'après l'avoir déclarée, le 28 mai 1993, apte à la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pour le 1er juin suivant, le médecin du travail l'a déclarée, le 3 juin 1993, apte à la reprise sans aucune restriction ; que l'employeur qui entendait contester la régularité et le fond des avis du médecin du travail, a dispensé la salariée de présence au travail ; qu'elle a été licenciée, le 18 juin 1993 au motif d'un ensemble de faits de nature à causer un trouble persistant au bon fonctionnement de l'établissement ; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages et intérêts au titre de la rupture, à laquelle a été jointe une instance précédemment engagée par la salariée au titre du paiement du solde d'une prime de fin d'année ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 1995) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 23 mars 1994 en ce qu'il avait dit que le licenciement de Mme X... était intervenu sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme au titre de dommages et intérêts sur ce fondement, outre des sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a attribué la rupture du contrat de travail de Mme X... à un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'en empêchant la salariée qui en manifestait l'intention de reprendre son poste malgré l'avis favorable du médecin du travail, la procédure légale de contestation de cet avis prévue à l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'impliquant aucunement la suspension de l'exécution du contrat, l'employeur avait pris l'initiative de la rupture du contrat sans pouvoir invoquer d'autres griefs ; que n'a pas été légalement justifiée sa décision, au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a ainsi statué sans s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de la société Belmart, faisant valoir : premièrement, que, le 28 mai 1993, le médecin du travail avait proposé une reprise du travail par l'intéressée "en mi-temps thérapeutique", sans respecter les dispositions de l'article L. 241-10-1 précité, c'est-à-dire, s'agissant de formuler une proposition de reclassement, sans procéder à la constatation préalable de l'inaptitude du poste actuel, constatation qui n'aurait pu intervenir qu'après deux examens préalables de l'intéressée espacés de deux semaines (article R. 241-51-1 du Code du travail) ;

deuxièmement, que la société Belmart avait alors demandé à son conseil d'adresser une lettre officielle au conseil de cette dernière pour la dispenser de présence et de travail (en conservant sa rémunération) le temps nécessaire à la saisine officielle du médecin du travail et de l'inspecteur du travail selon les règles de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;

troisièmement, que, le 3 juin 1993, le médecin du travail avait délivré à Mme X... un nouveau certificat d'aptitude pure et simple au travail sans aménagement thérapeutique, contredisant formellement son avis précédent ;

quatrièmement, qu'en l'état des irrégularités commises par le médecin du travail, la société Belmart avait pris la décision de suspension du contrat de travail de la salariée compte tenu de la gravité de l'intervention chirurgicale que celle-ci venait de subir ;

Mais attendu qu'en constatant que l'employeur avait empêché la salariée qui en manifestait l'intention de reprendre son poste conformément à l'avis favorable du médecin du travail et en décidant exactement que la procédure légale de contestation de cet avis prévue à l'article L. 241-10-1 du Code du travail n'implique aucunement la suspension de l'exécution du contrat, la cour d'appel a nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 23 mars 1994 en ce qu'il l'avait condamné à payer à la salariée une somme à titre de solde de prime de fin d'année, outre des sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Belmart faisant valoir que la gratification litigieuse, dont l'enveloppe globale est fixée à 8 % du salaire brut, peut faire l'objet selon les magasins d'une modulation, en fonction de divers critères d'appréciation étant précisé qu'en tout état de cause chaque salarié ne peut recevoir une somme inférieure à 5,55 % du montant de son salaire brut, que la société Belmart avait versé aux débats un tableau récapitulatif certifié exact par le commissaire aux comptes retraçant le nombre et la répartition des magasins ayant décidé ou non de ne pas moduler la prime de fin d'année et qu'en ce qui concernait le magasin de Montpellier qui employait Mme X..., ce tableau indiquait que ce magasin avait pratiqué la modulation en 1991 et 1992 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les primes de fin d'année perçues par la salariée depuis décembre 1985 avaient suivi une évolution constante en pourcentage de la rémunération jusqu'en 1991, la cour d'appel a décidé, répondant par là-même aux conclusions prétendument délaissées, que l'employeur ne pouvait y déroger en 1992 au seul motif d'un document interne adressé aux directeurs de magasins le 9 novembre 1992 et que la salariée avait droit à obtenir le complément pour 1992 sur la base de calcul des années précédentes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Belmart aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42155
Date de la décision : 14/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de fin d'année - Suppression.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Causes - Maladie du salarié.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L241-10-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 15 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1998, pourvoi n°95-42155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONBOISSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42155
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