La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1998 | FRANCE | N°95-42096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 18 juin 1997 par Mlle Catherine X..., demeurant 8, square de Champsaur, 78310 Maurepas, tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 2230 rendu le 22 mai 1997, par la Cour de Cassation, chambre sociale, dans une affaire n° U 95-42.096 l'opposant à la Banque Nationale de Paris, dont le siège est ..., en ce qu'il a omis de statuer sur certains des moyens présentés par Mlle X... ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient pr

ésents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 18 juin 1997 par Mlle Catherine X..., demeurant 8, square de Champsaur, 78310 Maurepas, tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 2230 rendu le 22 mai 1997, par la Cour de Cassation, chambre sociale, dans une affaire n° U 95-42.096 l'opposant à la Banque Nationale de Paris, dont le siège est ..., en ce qu'il a omis de statuer sur certains des moyens présentés par Mlle X... ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête du 18 juin 1997 présentée par Mlle X..., aux fins de réparer une omission de statuer sur certains moyens du pourvoi n° U 95-42.096 ;

Attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile de compléter l'arrêt du 22 mai 1997 ;

PAR CES MOTIFS :

Complète l'arrêt n° 2230 rendu le 22 mai 1997 comme suit :

page 2, 3ème paragraphe : Au lieu de "sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt" : mentionner : "sur les moyens du pourvoi principal de la salariée, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt" :

Page 2, 5ème et 6ème paragraphes :

Au lieu de "Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit est, par suite, irrecevable" ;

Mentionner :

"Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait fourni de son fait aucun travail pour l'employeur durant l'année 1989, a exactement décidé qu'aucun salaire n'était dû au titre de cette période ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté l'absence de fraude de l'employeur, a exactement décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement ;

Et attendu qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a constaté, par une décision motivée, que le licenciement dont elle a relevé la régularisation de la procédure, reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés" ;

Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la minute de l'arrêt complété ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42096
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre sociale, 22 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1998, pourvoi n°95-42096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONBOISSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.42096
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award