AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., demeurant Gorréquer, 29800 La Roche Maurice, en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Chantiers modernes, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Chantiers modernes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 janvier 1995), Mme Y..., directeur général de la société
X...
, a, postérieurement à la mise en liquidation judiciaire de cette société et à la reprise de tout ou partie de son activité par la société Chantiers modernes, saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment la condamnation de cette société au paiement d'un rappel de salaires pour la période du 22 novembre 1990 au 2 mai 1991 ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, au motif qu'elle n'a pas établi avoir été embauchée par la société Chantiers modernes le 22 novembre 1990, alors, selon le moyen, que, premièrement, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions soutenant qu'un contrat de travail "s'est créé" le 22 novembre 1990 avec la société Chantiers modernes, peu important sa situation antérieure au sein de la société
X...
, ce qui caractérise également une dénaturation desdites conclusions et un défaut total de motifs ; alors que, deuxièmement, en ayant jugé que Mme Y... avait "occasionnellement" pris l'initiative d'envoyer "un fax" ou d'être présente dans l'établissement de Landivisiau, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale, d'une "dénaturation de l'arrêt", d'un défaut de motifs et d'un défaut de réponse à conclusions, car elle n'a pas examiné l'ensemble des attestations précises et circonstanciées versées aux débats et pour la plupart relatées dans ses conclusions d'appel, dont celle d'un salarié de la société Chantiers modernes ; que ces attestations indiquaient toutes que Mme Y... occupait le poste de secrétaire-comptable depuis le 22 novembre 1990 et était présente en permanence à l'agence de Landivisiau (attestations Fitamant...) ; alors que, troisièmement, en ayant estimé qu'il n'était "pas discuté qu'il y avait une secrétaire à l'agence de Landivisiau", la cour d'appel a privé sa décision de base légale car Mme Y... n'a jamais reconnu qu'il y avait une secrétaire à cette agence et ce, "d'autant moins qu'il n'y
en avait pas, sauf elle-même..." ; que l'ancienne secrétaire de la société, Mme X..., qui travaillait avec Mme Y..., avait été licenciée pendant le redressement judiciaire, bien avant le 20 novembre 1990 et qu'une autre secrétaire n'avait été embauchée, à titre intérimaire, qu'en juin 1991, par la société Chantiers modernes ;
Mais attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Et attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... avait, occasionnellement, pris l'initiative d'envoyer "des fax" ou d'être présente dans l'établissement de la société Chantiers modernes à Landivisiau dont son mari était responsable, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi qu'elle ait agi sur instructions de la société Chantiers modernes ;que, par ce seul motif, et sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.