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14/01/1998 | FRANCE | N°95-41645

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-41645


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société NV Sercobel, société anonyme de droit belge, dont le siège est Industrielaan 16, 8930 Menen (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Joseph X..., demeurant Lanno Biano, Saint-Antoine, 22610 Pleubian, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions

de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société NV Sercobel, société anonyme de droit belge, dont le siège est Industrielaan 16, 8930 Menen (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Joseph X..., demeurant Lanno Biano, Saint-Antoine, 22610 Pleubian, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société NV Sercobel, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon contrat en date du 7 avril 1991, M. X... a été engagé en qualité de VRP exclusif pour représenter les articles de la société belge Sercobel dans les départements bretons et la Vendée ; que, le 27 janvier 1992, il a adressé à son employeur une lettre de rupture ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de commissions et de dommages-intérêts du fait de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 octobre 1994) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que la société ayant, dans ses conclusions, contesté tant le droit par M. X... de percevoir une commission sur une opération réalisée directement par la société que le droit pour celui-ci de percevoir une commission sur une opération pour laquelle il s'est abstenu de transmettre un ordre d'achat, qu'encore le droit pour lui de percevoir une commission sur le prix recouvré, ne pouvait, sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que la société Sercobel n'avait pas contesté le droit pour M. X... de percevoir une commission ; alors, d'autre part, que le contrat formé entre la société Sercobel et M. X... stipulant que le taux de la commission serait ramené de 10 à 4 % dans le cas où la société Sercobel rencontrerait des difficultés pour recouvrer d'un client les sommes dues, et la société Sercobel ayant, dans ses conclusions, fait valoir que la société Techni Serres n'avait payé que tardivement les sommes qu'elle devait en paiement des livraisons qui lui avaient été faites, la cour d'appel, qui a condamné la société Sercobel à payer une commission à M. X... correspondant à 10 % du prix payé par la société Techni Serres, a, en statuant ainsi, dénaturé le contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que sans méconnaître les termes du litige ni dénaturer le contrat de travail, la cour d'appel a retenu que les ordres d'achat concernaient le secteur dont M. X... avait l'exclusivité, et que les retards constatés dans les paiements du client étaient en réalité imputables à l'employeur lui-même ; qu'ainsi, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ;

Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre d'une clause pénale pour rupture abusive du contrat de travail et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon les moyens, d'une part, que, dans ses conclusions, la société Sercobel faisait valoir que la rupture du contrat formé entre elle et M. X... était intervenue par l'effet de la concurrence déloyale, imputable à ce dernier ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue d'apprécier la légitimité de la rupture du contrat de travail en considération du fait que M. X... avait accepté de vendre pour le compte d'une entreprise directement concurrente de la société Sercobel des produits analogues, n'a pas justifié de condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le contrat formé entre la société Sercobel et M. X..., interdisant à ce dernier de vendre et de représenter des articles qui seraient concurrentiels aux articles produits, achetés, vendus ou représentés par la société Sercobel, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la loi des parties, affirmer que ne constituait pas la violation de ses obligations le fait pour M. X... de vendre des serres, tant pour la société Sercobel, que pour la société Compax, dès lors que, pour cette dernière, les serres étaient vendues à des amateurs et non à des jardiniers et à des maraîchers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé le contrat, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les produits mis en vente par la société Compax s'adressaient à une clientèle différente de celle de la société Sercobel, la cour d'appel a justement décidé que M. X... ne prospectait pas pour une entreprise concurrente de la société Sercobel et n'avait pas de ce fait contrevenu aux clauses du contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société NV Sercobel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société NV Sercobel à payer à M. X... la somme de 11 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41645
Date de la décision : 14/01/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 11 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1998, pourvoi n°95-41645


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MONBOISSE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.41645
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